Information sur les dangers de la cigarette : SEITA 2 - FUMEUR 0

Publié le : 23/11/2007 23 novembre nov. 11 2007

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 8 novembre 2007 (Ch. Civ 1. n° de pourvoi 06-15873) rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel Montpellier du 22 mars 2006 qui avait refusé d'indemniser la famille d'une personne décédée d'un cancer provoqué par la consommation prolongée de tabac.

Absence de lien de causalitéL'époux d'une femme décédée d'un cancer bronchique, ses trois enfants, et les deux sœurs de la défunte avaient assigné la Société SEITA devenue ALTADIS au motif que sa maladie et son décès était dû à une consommation depuis l'âge de 13 ans de Gauloise Brune.

La mise en jeu de la responsabilité de la SEITA était principalement fondée sur le devoir pour la SEITA d'informer le public de la nocivité de ses produits. Elle était à l'origine fondée également sur la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux mais ce fondement a été abandonné en cours d'instance.

La Cour d'appel de MONTPELLIER a débouté ces derniers de leurs demandes d'indemnisation en considérant :

- qu'au moment où elle avait commencé à fumer, à 13 ans, il était largement fait état dans les médias des risques de maladies liées au tabac et que ces parents auraient dû l'avertir de ces méfaits à l'époque,

- et, qu'une fois devenue majeure, elle avait nécessairement été informée au moment du suivi médical de ses grossesses des risques liés à la consommation de tabac.

La Cour de cassation a confirmé cette décision estimant que les éléments retenus par la Cour lui permettaient d'en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute imputée à la SEITA et le décès de la personne ayant fumé.

Cette décision confirme la jurisprudence (Seita c/ Gourlain - Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-17.977).

La Cour de cassation se montre pragmatique et évalue le degré d'information sur la dangerosité des cigarettes à l'époque en retenant comme critère la médiatisation générale des risques et l'information médicale qui a dû être dispensée à la fumeuse. La Cour ne se cantonne pas aux seules informations légales inexistantes jusqu'en 1976 (Loi Veil n° 76-616 du 9 juillet 1976) et inscrit les médias comme une voie normale d'information sur les risques liés à la consommation de certains produits.

La Cour de cassation considère également qu'il appartenait aux parents de prévenir leur fille mineure des méfaits du tabac. La cour réaffirme ainsi que les parents sont titulaires des l'autorité parentale et chargés de veiller à la sécurité ainsi qu'à la santé de leurs enfants.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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