Indemnisation en cas d'annulation de vol: compétence territoriale

Publié le : 17/07/2009 17 juillet juil. 07 2009

Par un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a statué sur la compétence territoriale à l'égard d'une demande d'indemnisation d'un passager à la suite de l'annulation d'un vol.

Le ressort du lieu de départ ou du lieu d'arrivée de l'avionUne personne résidant à Munich, avait réservé auprès d'Air Baltic, dont le siège social est à Riga (Lettonie), un vol de Munich à Vilnius.
Environ 30 minutes avant l'heure de départ prévue à Munich, les passagers ont été informés de l'annulation de leur vol. Après une modification de sa réservation par Air Baltic, le demandeur a pris un vol pour Vilnius via Copenhague et il est arrivé à destination plus de 6 heures après l'heure à laquelle il aurait normalement dû y parvenir par le vol initialement réservé.

Par une demande introduite devant un tribunal allemand dans le ressort duquel est situé l'aéroport de Munich, l'intéressé a demandé qu'Air Baltic soit condamnée à lui verser une indemnisation.

Air Baltic a fait appel, et la décision a été annulée, la juridiction d'appel considérant que les services de transport aérien sont fournis au lieu du siège social de la compagnie qui assure le vol.

La Cour de justice des Communautés européennes décide que l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, "en cas de transport aérien de personnes d'un État membre à destination d'un autre État membre, effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat".

SourceLexisnexis.fr Cet article n'engage que son auteur.

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