Enregistrement audio effectué par un tiers et recevabilité en tant que preuve

Enregistrement audio effectué par un tiers et recevabilité en tant que preuve

Publié le : 03/02/2012 03 février févr. 02 2012

Des enregistrements de conversations privées réalisés par un maître d'hôtel, à l'insu de son employeur et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, sont des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

Parce que la preuve le vaut bien ?Par un arrêt du 31 janvier 2012 (pourvoi 11-85464), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que des enregistrements de conversations privées réalisés par un maître d'hôtel, à l'insu de son employeur et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.


La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt rendu le 28 juin 2011 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux, qui avait jugé que "ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique" et que "il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client".

Si cette décision n'a pas la force d'un arrêt de cassation, sa valeur ne doit néanmoins pas être sous-estimée, non pas parce qu'elle a été rendue dans une affaire politico-médiatique-financière qui "le vaut bien", mais dans la mesure où elle a été publiée au Bulletin criminel de la Cour de cassation, et où elle implique, une libéralisation de la preuve en matière pénale, et une atteinte au principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client.

En effet, après avoir relevé que les dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénale ne concernent que les écoutes téléphoniques effectuées par l'autorité publique, et non celle réalisées par un tiers, tel un maître d'hôtel, la Cour de cassation, en déduit logiquement que l'acte effectué par ce dernier n'est pas un acte de procédure dont la nullité peut être encourue, ce qui aurait été le cas s'il avait été effectué par l'autorité publique directement ou indirectement.

La cour considère de même que la retranscription de ces écoutes ne constitue pas "une pièce de procédure", mais est un "moyen de preuve "élément de preuve qui peut à ce titre doit être débattu comme tel.

Ce faisant la Cour de cassation établit une distinction subtile sur la nature des pièces pénales, en distinguant les pièces de procédure (qui pourraient faire l'objet d'une annulation), des pièces constituant un moyen de preuve (qui ne pourraient pas faire l'objet d'une annulation).

Ce faisant, la Cour de cassation tend à libéraliser la preuve en matière pénale, en considérant que les éléments versés aux débats par des tiers ne seraient pas soumis aux règles strictes applicables aux éléments de preuves réunis par des enquêteurs assermentés.

Cette distinction prétorienne, qui semble rappeler les régimes de preuve de l'ancien régime avec ses demi-preuves et ses quarts de preuve, apparaît contestable.

En premier lieu, elle n'apparaît justifiée par la loi.

Par ailleurs, toute pièce de procédure ne constitue-telle pas un moyen de preuve ?

La pièce à conviction versée dans le dossier pénal par un tiers à l'enquête est elle plus probante que celle trouvée par un enquêteur assermenté, qui elle pourrait faire l'objet d'une annulation, en application de l'article 170 du Code de procédure pénale ?

Cette distinction est d'autant plus contestable qu'elle porte notamment sur des écoutes de conversations téléphoniques entre un avocat et son client, à ce titre particulièrement protégée par la loi.

Jusqu'à présent, la jurisprudence considérait de manière constante que "même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et l'un de ses clients ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que la violation de ce principe doit être relevée, même d'office, par la chambre de l'instruction chargée d'examiner ", comme l'avait jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt du 18 janvier 2006 (pourvoi 05-86447, publié au Bulletin).

Cette jurisprudence était parfaitement justifiée en application notamment de l'article 66- 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 dispose en effet que "en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat , entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ainsi, les consultations et de manière plus générale l'ensemble des échanges, écrits ou oraux, entre un avocat et son client sont en principe couverts par le secret professionnel.

Par ailleurs, aux termes de l'article 226-15 du Code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende "le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ".

Enfin, l'article 8 alinéa 1er de la Convention Européenne des droits de l'homme stipule que "toute personne a droit au respect se sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui".

Ainsi, il aurait été logique d'écarter des débats ces "moyens de preuve", fruits de la violation du secret professionnel, de la violation du secret des conversations téléphoniques, de la violation du respect de la vie privée, et de la violation du devoir de loyauté d'un salarié envers son employeur.

Telle n'a pas été la décision de la Cour de cassation, au regard des éléments qui lui ont été soumis.
Il convient d'en prendre acte, tout en attendant une éventuelle décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui confirme ou censure cette jurisprudence.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : Par un arrêt du 31 janvier 2012 (pourvoi 11-85464), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que des enregistrements de conversations privées réalisés par un maître d'hôtel, à l'insu de son employeur et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement. © aldegonde le compte - Fotolia.com

Auteur

Thierry VOITELLIER
Avocat Associé
COURTAIGNE AVOCATS, Membres du Bureau, Invités permanents : anciens présidents
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