Enfin une indemnisation des victimes d’infraction

Publié le : 18/12/2008 18 décembre déc. 12 2008

Bien souvent, face à des incivilités extrêmement gênantes mais à l’origine d’un préjudice financier limité, la victime d’un vol, d’une dégradation, voire de violences, se trouvait démunie pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.

La loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peinesLa pénalisation croissante de la société française et la répression accrue qui en est la conséquence ne s’étaient pas, jusqu’à présent, et au-delà des discours convenus et bienveillants à destination des victimes, traduites par des efforts de notre société aux fins de voir indemniser de manière effective les victimes de cette délinquance.

Bien souvent, face à des incivilités extrêmement gênantes mais à l’origine d’un préjudice financier limité, la victime d’un vol, d’une dégradation, voire de violences, se trouvait démunie pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.

Les modalités de la constitution de partie civile se sont assouplies permettant de formuler une réclamation par voie de correspondance.

Toutefois, l’obtention d’un jugement de condamnation ne constitue pas, pour la partie civile, l’aboutissement de la procédure.

Il faut encore obtenir la copie exécutoire dudit jugement, puis effectuer les démarches utiles à l’exécution forcée des condamnations prononcées.


1°/ L’insolvabilité de l’auteur de l’infraction

Le plus souvent, l’auteur de l’infraction n’exécute pas spontanément les condamnations prononcées à son encontre.

La victime, après avoir engagé les frais afférents à l’instance devant la juridiction correctionnelle, de police ou de proximité, avoir dépensé beaucoup de son temps et de son énergie pour obtenir une décision favorable, se trouve confrontée à l’inexécution de la décision obtenue.

Les victimes de certaines infractions sont considérées devoir bénéficier d’une protection particulière et il leur est permis de saisir la Commission des Victimes d’Infraction pour voir prise en charge leur indemnisation par un Fonds de Garantie.

Il s’agit des victimes d‘actes de torture ou de barbarie, de faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois, d’agressions sexuelles ou de viol.

Les victimes d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds, d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration de biens leur appartenant, qui établissent se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave, d’une part, et dont les ressources leur permettent de bénéficier de l’aide juridictionnelle d’autre part, peuvent également être indemnisées par le Fond de Garantie dans la limite de trois fois le plafond de l’aide juridictionnelle.

Le cumul de ces conditions de ressources et de situation matérielle ou psychologique grave, limitait, en fait, beaucoup l’intervention du Fonds de Garantie dans ces derniers types d’infraction.

Les victimes d’infraction ne bénéficiant pas de ce recours devaient, jusqu’à présent, se rendre auprès d’un huissier de justice lequel leur demandaient, alors, une provision sur ses honoraires avant d’entreprendre des démarches aux fins de recouvrement, dont l’efficacité, quelle que soit la compétence de l’officier ministériel choisi, dépend beaucoup de la solvabilité de l’auteur de l’infraction.

Il en résulte un sentiment d’impunité des auteurs de l’infraction, résultant non pas de l’insuffisante sanction pénale, dont l’application échappe souvent à la connaissance de la victime, mais de ce que cette victime ne se voyait pas prise en charge et indemnisée à hauteur du préjudice subi, et, parfois, avait le sentiment d’avoir été atteinte une seconde fois au travers de frais exposées en pure perte dans le cadre de la procédure pénale.


2°/ Les apports de la loi du 1er juillet 2008

La loi du 1er juillet 2008 n°2008-644 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines devrait permettre de mettre un terme à cette situation et de rendre effective l’indemnisation d’une grande partie des victimes de ces infractions, en particulier lorsque le préjudice financier est limité.

Dès lors que la condamnation pénale est devenue définitive et qu’il a été alloué à la personne physique qui s’est constituée partie civile des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, qu’elle n’est pas susceptible de bénéficier d’une décision favorable de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, la victime peut solliciter l’aide du Fonds de Garantie pour obtenir le recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.

Surtout le Fonds de Garantie se substituera à l’auteur de l’infraction en payant à la partie civile le montant des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles, en pratique essentiellement les frais d’avocat et d’huissier de justice, fixés par la juridiction.

Si le montant total alloué est inférieur ou égal à 1.000 € la totalité de cette somme sera prise en charge, sinon elle le sera dans la limite de 30 % du montant des sommes allouées, dans une fourchette comprise entre 1.000 € et 3.000 €.

Le Fonds de Garantie sera alors subrogé dans les droits de la victime ayant bénéficié de son indemnisation et pourra recouvrer en ses lieu et place à l’encontre de l’auteur de l’infraction, bénéficiant d’une majoration légale des dommages et intérêts, majoration sensée lui permettre de couvrir les dépenses engagées au titre de sa mission d’aide, en sus de ses frais d’exécution éventuels.

La victime doit introduire sa demande dans un laps de temps situé entre 2 mois et 1 an à compter du jour où la décision sur l’indemnisation est devenue définitive auprès du Fonds de Garantie.

Elle doit communiquer au Fonds de Garantie tous les renseignements de nature à faciliter le recouvrement de la créance.

En pratique, ces renseignements résideront essentiellement dans la transmission au Fonds de Garantie des éléments qui pourront être trouvés dans la procédure pénale, ou sont à la connaissance de la victime, quant à l’identité et l’adresse de l’auteur de l’infraction, sa solvabilité.

Le texte prévoit également une indemnisation spécifique des victimes de destruction et de dégradation de véhicule par incendie, sans doute pour tenter de limiter l’émotion soulevée chaque année par les incendies de véhicules devenus « traditionnels » dans certaines villes à l’occasion des fêtes de fin d’année ou d’échauffourées.


3°/ L’utilité accrue du recours à l’avocat

Le rôle de l’avocat apparaît relancé par ce nouveau texte.

Le recours à un conseil présente l’avantage traditionnel de chiffrer et de justifier du préjudice de la manière la plus complète possible et d’obtenir une condamnation correspondant au préjudice réellement subi.

L’avocat est d’autant plus nécessaire désormais, qu’il devra diriger la victime entre les différentes possibilités de recours auprès soit du fonds de garantie, soit de la CIVI, ces deux possibilités n’étant pas cumulables, mais devant être choisies en fonction de la situation.

Les procédures d’indemnisation se complexifient et se déploient désormais en plusieurs étapes passant par la détermination du préjudice subi, puis la collecte des informations liées à la personne du prévenu de nature à faciliter le recouvrement de la créance qui devront être transmises au Fonds de Garantie, en même temps qu’il apparaît souhaitable de mettre en demeure le prévenu de régler le montant des condamnations.

Ensuite, l’avocat aura, dans le respect des délais fixés par les textes, à demander l’aide du Fonds de Garantie pour le recouvrement de la créance de son client avant, le cas échéant, de solliciter la prise en charge de la créance de ce dernier par le Fonds alors subrogé dans les droits de la victime.

Cette intervention apparaît facilitée en ce que les textes n’ont pas fait de différence entre les sommes allouées par les juridictions au titre de l’indemnisation du préjudice et les sommes exposées par la victime de l’infraction au titre des frais de justice.

Le problème du coût de l’intervention de l’avocat au soutien des intérêts des victimes parait donc être résolu dans une proportion plus ou moins importante selon la fixation de ces frais par les juridictions.

* * *

Ces dispositions devraient permettre une indemnisation totale ou partielle de la majorité des victimes d’infractions, et amener les victimes de petites infractions à consulter un avocat susceptible de les représenter, efficacement, dans leurs démarches et de leur permettre un recouvrement effectif de leur juste indemnisation sans que les frais d’intervention dudit avocat ne reposent, en définitive, sur cette seule victime.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VILLESECHE Jean-Marc
Avocat Associé
HAINAUTJURIS
AVESNES SUR HELPE (59)
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