Distribution de dividendes

Distribution de dividendes : seule l’AGOA peut décider de distribuer le report à nouveau

Publié le : 01/04/2025 01 avril avr. 04 2025

Cass. Com. 12 février 2025 Pourvoi n°23-11.410
 
Pour la première fois, la Cour de cassation statue sur la régularité de la décision d’une assemblée générale, qui n’est pas l’assemblée générale d’approbation des comptes, consistant à distribuer des dividendes prélevés sur le compte de report à nouveau.
Désormais, seule l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice dans lequel un report bénéficiaire est inclus peut décider de son affectation et le cas échéant, de sa distribution .

La Cour de cassation était saisie du pourvoi d’associés d’une SAS ayant été débouté par la Cour d’appel d’Aix en Provence (Chambre 3-4 17/11/2022 n°19/11774) de leur demande en paiement de dividendes, dont la distribution avait été décidée par une assemblée générale postérieure à l’assemblée générale d’approbation des comptes : cette assemblée générale avait décidé de distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau.

Jusqu’alors, le compte de report à nouveau était une notion essentiellement comptable. 

D’ailleurs, l’article L 232-11 alinéa 1er  du Code de commerce fait mention du compte de report à nouveau sans véritablement le définir, ni préciser ses règles d’affectation.

« Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. »

Pourtant, c’est sur cet article, combiné avec l’article L 232-12 du code de commerce relatif à la distribution des dividendes par l’assemblée générale, que la Chambre commerciale a fondé sa décision.

Ainsi, seule l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice, dans lequel un report bénéficiaire est inclus, peut décider son affectation et sa distribution.

La méconnaissance de cette règle dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation est la nullité de la décision de l’assemblée générale ayant décidé de prélever des dividendes sur le compte de report à nouveau, dès lors que cette distribution n’aurait pas été décidée par l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice social.

Rappelons que depuis l’entrée en vigueur le 13 mars 2025 de la loi « Attractivité » du 13 juin 2024, le délai de droit commun de la prescription de l’action en nullité d’une décision en droit des sociétés est réduit à deux ans. 

Quid d’une éventuelle distribution de dividendes aux associés dans l’hypothèse où l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes n’a pas statué sur cette question ? 

Il reste possible dans l’intervalle séparant la date de l’assemblée générale d’approbation des comptes et la date d’arrêté des comptes du prochain exercice social de distribuer des dividendes, soit en prélevant sur les réserves, soit en distribuant un acompte sur dividendes prévu par l’article L 232-12 du code de commerce, au titre de l’exercice social en cours ; l’exercice de cette seconde option suppose d’arrêter une situation comptable intermédiaire certifiée par un commissaire aux comptes afin d’éviter de distribuer un dividende fictif.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Corinne PILLET
Avocate Associée
IFL-AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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