Acheteurs publics : pas de précipitation pour la signature du contrat!

Acheteurs publics : pas de précipitation pour la signature du contrat!

Publié le : 03/05/2017 03 mai mai 05 2017

Dans une décision du 14 février 2017, le Conseil d’Etat a rappelé les risques encourus par l’acheteur public qui procède à la signature d’un contrat alors qu’un référé précontractuel a été déposé (CE 14 février 2017, société SAUR, req. n°43614). 

Dans cette affaire, la Commune d’Auriol avait lancé une procédure de passation pour une délégation de service public d’eau potable. A l’issue du Conseil municipal approuvant l’attribution du contrat, celui-ci a été signé le soir-même. Or, était notifié par message électronique, à 19h38, ce même jour, le dépôt d’un recours en référé précontractuel tendant à l’annulation de la procédure de passation, par la société des eaux de Marseille, candidate évincée de la procédure. 

Le dépôt d’un tel recours suspend par principe la signature du contrat. 

Tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque les services de la Mairie fermant à 16h30, la Commune n’a pas eu connaissance de ce référé, déposé préalablement à la signature du contrat. 

Dans cette affaire, la signature du contrat était donc intervenue en méconnaissance de l’interdiction faite d’y procéder à compter de la saisine du juge. 

En cours de procédure, la société des Eaux de Marseille a donc transformé son référé précontractuel en référé contractuel.

Toutefois, le juge des référés a rejeté le recours en considérant que la commune ne pouvait pas être regardée comme ayant eu connaissance de la notification du référé précontractuel, dès lors que celle-ci était intervenue après la fermeture des services de la commune. Elle n’avait donc pas procédé illégalement à la signature du contrat. Le référé précontractuel était par suite irrecevable, sans possibilité de le transformer en référé contractuel. 

L’enjeu était donc de savoir si la date à prendre en compte pour la notification du recours en référé est celle de sa réception par l’acheteur ou celle où il en a eu connaissance. 

C’est la première solution qui est retenue très clairement par le Conseil d’Etat. La Haute juridiction précise ainsi : 

« … la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d'ouverture de ce service est dépourvue d'incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite ; »

Quelles sont alors les conséquences d’une telle décision pour les acheteurs publics ? 


Ces derniers doivent faire preuve d’une vigilance accrue avant toute signature d’un contrat et s’organiser pour vérifier qu’un recours en référé précontractuel n’a pas été engagé. A défaut, ils ne pourront arguer de la non connaissance dudit recours avant cette date de signature. 

Et ce, d’autant plus que le risque financier est important en cas de signature d’un contrat alors qu’un référé précontractuel a été déposé. Ainsi, dans le cas présent, une pénalité de 20.000€ a été infligée à la commune. 


Cet article a été rédigé par Me Claire HENRY. Il n'engage que son auteur.

 

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