Société créée de fait entre époux, par l'ONB

Publié le : 26/12/2008 26 décembre déc. 12 2008

La preuve de l’existence d’une société créée de fait peut être rapportée par tous moyens, mais il convient de démontrer la volonté des parties de créer et d’exercer l’activité en cause de façon effective et à compte commun.

Société créée de fait et éléments de preuveL’ex-conjoint d’un commerçant, marié sous un régime de séparation de biens, a invoqué, dans le cadre de leur procédure de divorce, sa collaboration sans rétribution à l’exploitation du fonds de commerce donnant naissance à une société créée de fait entre eux et a demandé la liquidation de cette société de fait.

Le pourvoi est rejeté.

Les éléments de preuve fournis ne permettaient, pas au cas considéré, de démontrer l’existence d’une volonté commune des époux de s’associer sur un pied d’égalité en partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le compte commercial de l’entreprise n’avait fonctionné que sous la signature de l’époux commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Les tâches accomplies par l’autre conjoint ne se rapportaient pas à la responsabilité de la gestion du fonds. La société de fait entre les ex-époux n’est donc pas démontrée.

La preuve de l’existence d’une société créée de fait peut être rapportée par tous moyens, mais il convient de démontrer la volonté des parties de créer et d’exercer l’activité en cause de façon effective et à compte commun.

Mme X. faisait aussi grief à l’arrêt de la cour d’appel attaqué de l’avoir déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause, alors, selon elle :

qu’en déniant tout droit à indemnisation à son profit bien que sa collaboration sans rémunération à l’activité professionnelle de son époux ait excédé son obligation normale de contribuer aux charges du mariage, la cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil ;

et que le dévouement et les sentiments d’un époux à l’égard de l’autre, qui se développent dans la perspective durable du mariage et de la communauté en résultant, ne peuvent donner, en cas de divorce, de cause à un enrichissement exorbitant de ce dernier ; qu’en statuant par des motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du code civil.

La cour de cassation rejette aussi ce moyen.

Ayant souverainement estimé que Mme X. avait agi dans une intention libérale et que son investissement dans le commerce de son mari avait pour cause les liens d’affection qui l’unissaient à M X., la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision

RéférenceCour de cassation, 1re Chambre civ., 3 décembre 2008 (pourvoi n° 07-13.043), rejet. L'auteur de cet articleAller sur le site de l'Office Notarial de Baillargues.





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