Protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur
Publié le :
02/07/2012
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Depuis la Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991, le droit communautaire reconnait que les « programmes d’ordinateur » font partie intégrante des œuvres littéraires et artistiques éligibles à une protection au titre du droit d’auteur.
CJUE, 2 mai 2012Reste que pour déterminer l’étendue exacte de cette protection, il est nécessaire de préciser ce que recouvre la notion de « forme d’expression d’un programme d’ordinateur » objet de la protection instaurée par la directive, de même que les contours des exceptions au droit d’auteur applicables en la matière. L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 2 mai 2012 participe de cette démarche (CJUE, 2 mai 2012 : aff. C-406/10).
- Le contexte factuel : La société SAS Institute, spécialisée dans le développement de logiciels analytiques, a créé un ensemble de programmes d’ordinateur permettant à leurs utilisateurs de traiter et d’analyser diverses données, à des fins notamment statistiques. La société SAS avait notamment développé un langage particulier, ou script, qui permettait aux utilisateurs de créer leurs propres programmes d’application adaptés à leurs besoins spécifiques et interprétés sur l’ordinateur par le « système SAS » installé.
- Devant trancher la question de l’éventuelle contrefaçon par WPL du programme d’ordinateur développé par SAS Institute, la Haute Cour de justice anglaise a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles qui vont tout d’abord amener la Cour à préciser les différents éléments sur lesquels le créateur d’un programme peut bénéficier de droits d’auteur opposables.
La CJUE va enfin préciser dans quelles mesures un manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur est protégeable par le droit d’auteur, au sens des dispositions de la directive 2001/29 dite DADVSI.
- L’étendue de la protection des programmes d’ordinateur : la CJUE rappelle notamment les dispositions de l’article 1er de la directive 91/250, dont le deuxième paragraphe énonce que « la protection [par le droit d’auteur] s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur ». La directive précise également que les idées et les principes à la base des différents éléments d’un programme doivent demeurer de libre parcours et ne sont par suite pas protégés par le droit d’auteur.
S’agissant du langage de programmation et du format de fichiers de données utilisés, la CJUE adopte un raisonnement analogue à celui qu’elle avait précédemment adopté dans une décision relative à l’éventuelle protection par le droit d’auteur de l’interface graphique d’un programme d’ordinateur (CJUE, 22 déc. 2010, Bezpecnostni softwarova asociace : Aff. C-393/09). La CJUE avait à ce titre retenu que la protection prévue par la directive 91/250, si elle s’appliquait au code source et au code objet d’un programme, ne s’étendait pas à l’interface utilisateur graphique, en ce que cette dernière ne permettait pas de reproduire le programme mais constituait seulement un élément permettant aux utilisateurs d’exploiter les fonctionnalités dudit programme.
Dans cette nouvelle décision, la CJUE réserve un sort similaire au langage de programmation et aux formats de fichiers de données utilisés par un programme d’ordinateur pour interpréter et exécuter des programmes d’application écrits par les utilisateurs, précisant qu’il ne s’agit que d’éléments permettant aux utilisateurs d’exploiter les fonctionnalités du programme mais ne permettant pas la reproduction de ce dernier (§42). Ces deux critères apparaissent dès lors comme permettant de déterminer l’étendue de la protection éventuelle des différentes composantes d’un programme d’ordinateur, au sens de la directive 91/250, qui ne peuvent être protégées qu’autant qu’elles permettent la reproduction du programme.
La CJUE s’attache cependant à préciser qu’en l’espèce la reprise réalisée par la société WPL ne procédait que d’un travail d’observation, d’étude et de tests du programme SAS et que cette dernière n’était pas parvenue à démontrer que la société WPL avait eu accès au code source ou au code objet de son programme, éléments sur lesquels elle peut prétendre à une protection au titre du droit d’auteur (§43-44).
A lire le raisonnement adopté par la CJUE, il apparait que la protection offerte par la directive 91/250 se concentre essentiellement sur le code source et le code objet, éléments permettant la reproduction du programme d’ordinateur.
Ainsi, si la reprise en elle-même d’éléments de fonctionnalité d’un programme n’est pas prohibée par la directive, elle le devient dès lors qu’elle résulte d’une utilisation de ces codes et non d’une analyse approfondie du premier programme réalisée par le second concepteur. Pour que la contrefaçon soit qualifiée et pour que la condamnation du second concepteur soit obtenue sur le fondement de la directive 91/250, ce sera alors au créateur du premier programme de démontrer que cette reprise résulte de l’utilisation des extraits du code source ou du code objet relatifs aux éléments reproduits.
Il peut cependant être noté que cette limite à la protection du langage de programmation et des formats de fichiers de données ne concerne que l’application du régime spécifique des droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur. La CJUE retient en effet que pour ces deux éléments, comme pour l’interface utilisateur graphique, une protection par le droit d’auteur tel qu’organisé par la directive 2001/29 pourra être envisagé dès lors que ces éléments constituent des créations intellectuelles propres à leur auteur (§46).
Reste que si l’application du critère de l’originalité, retenu par le droit commun du droit d’auteur, peut aisément être envisagée en matière d’interface graphique qui, par définition, revêt un caractère esthétique, cette originalité sera sans doute plus difficile à en matière de langage de programmation ou de format de fichiers de données. Ces éléments présentent en effet un caractère éminemment plus technique laissant en conséquence une place nettement plus restreinte à la personnalité de l’auteur.
- L’exception aux droits du créateur d’un programme : l’article 5 de la directive 91/250, relatif aux exceptions au droit d’auteur dont bénéficie le créateur d’un programme d’ordinateur, dispose, dans son troisième paragraphe, que « la personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer ».
Le titulaire du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur ne saurait ainsi invoquer les termes du contrat de licence pour empêcher ce tiers de réaliser ces différentes analyses des idées et principes à la base du programme, de telles limites contractuelles demeurant donc inopposables (§59). Il apparait alors que la finalité des tests et observations réalisés par le tiers demeure sans incidence sur l’application de l’exception prévue à l’article 5, et ce quelque soit la finalité poursuivie, y compris une finalité de production concurrentielle.
Il reste que ces actes d’observation ne doivent pas porter atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme (§61). Et de nouveau, la CJUE rappelle qu’il ne saurait y avoir d’atteinte aux droits d’auteur dès lors que l’acquéreur légitime de la licence n’a pas eu accès au code source du programme d’ordinateur, dont on perçoit qu’il demeure, avec le code objet, la clé de voute de la protection des programmes d’ordinateur telle qu’organisée par le directive 91/250.
- La protection du manuel d’utilisation : Au-delà des questions relatives à l’application de la protection par le droit d’auteur des programmes d’ordinateur, la CJUE a enfin eu à se prononcer sur la protection par le droit d’auteur et plus particulièrement par les dispositions de la directive du 22 mai 2001 (dite directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information) du manuel d’utilisation d’un programme.
S’agissant d’un manuel d’utilisation d’un programme, la CJUE précise que « les mots-clés, la syntaxe, les commandes et les combinaisons de commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations sont composés de mots, de chiffres ou ce concepts mathématiques qui, considérés isolément, ne sont pas, en tant que tels, une création intellectuelle » (§66). Ce n’est alors qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces éléments que l’auteur exprime son esprit créateur de manière originale (§67).
Et ce n’est alors que si le créateur du second programme reprend les mêmes choix, la même disposition ou la même combinaison, dans son programme ou dans le manuel d’utilisation de son programme indifféremment, que la contrefaçon pourrait être caractérisée.
Il apparait alors qu’en suite des questions préjudicielles qu’elle a posé à la CJUE, la Haute Cour de justice anglaise devra notamment trancher la question de l’accès ou non au code source et au code objet par la société WPL pour déterminer si cette dernière a réalisé une contrefaçon des droits dont la société SAS disposait sur son programme qui, sur le fondement de la directive 91/250, ne s’étendent pas, per se, aux fonctionnalités de ce dernier, au langage de programmation ou au format de fichiers de données.
Reste cependant que pour ces deux derniers éléments, une protection sur le fondement du droit commun du droit d’auteur n’est pas par principe exclue dès lors que les conditions tenant notamment à leur originalité sont remplies, conditions dont il nous semble cependant qu’elles seront difficiles à caractériser en la matière.
Il en ira de même pour la reprise de certains éléments du manuel d’utilisation, dont la contrefaçon ne pourra être caractérisée qu’à la condition que la société SAS rapporte la preuve de ce que les reprises touchent aux aspect originaux de l’ouvrage, et qu’il ne s’agit pas que de la seule reprise des informations techniques.
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
LEFEUVRE Elisabeth
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