Les fautes en matière de responsabilité médicale

Les fautes en matière de responsabilité médicale

Publié le : 04/08/2009 04 août août 08 2009

La loi du 4 mars 2002 pose le principe de la responsabilité médicale pour faute. Le patient doit donc, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’une faute médicale, présentant un lien de causalité avec le dommage subi à l’occasion de l’acte médical.

Quelles fautes peuvent entrainer une responsabilité médicale ?Au XIXème siècle, la responsabilité du professionnel de santé était engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1382 du Code Civil.

En 1936, la cour de cassation pose pour la première fois dans son arrêt MERCIER le principe d’un « contrat » entre le médecin et son patient. Les tribunaux de l’ordre judiciaire évolueront ensuite afin de cadrer le régime de la « faute » pouvant engager la responsabilité du praticien de santé.

De leur côté, les juridictions administratives passeront successivement de l’exigence de la preuve d’une faute lourde, à celle d’une faute simple par un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 10 avril 1992, pour ensuite poser certains cas de présomption de faute, voire de responsabilité sans faute dans le cas des « actes à risques », notamment en matière de contaminations sanguines.

Face à ces évolutions parallèles, une harmonisation était souhaitable.

C’est à cette fin qu’interviendra la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui pose le principe de la responsabilité médicale pour faute. L’exception principale concerne les infections nosocomiales.

Hormis ce point particulier, le patient doit donc, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’une faute médicale, présentant un lien de causalité avec le dommage subi à l’occasion de l’acte médical.

1) La première « faute » est la faute de technique médicale.

- La nature « contractuelle » de la relation existant entre le médecin et son patient met en principe à la charge du praticien une obligation de moyens. Ainsi, et conformément au Code de Déontologie Médicale, le praticien est tenu de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science au jour de son intervention.

- La difficulté de rapporter la preuve de cette faute technique conduira rapidement les tribunaux à reconnaitre l’existence d’une obligation de sécurité résultat à la charge du praticien. Certains juges du fond poseront ainsi l’existence d’un droit à indemnisation à partir de la preuve du résultat dommageable. Cette pratique a été condamnée par la cour de cassation, qui a cependant élargi le domaine de la faute aux maladresses : le praticien engage alors sa responsabilité pour faute technique lorsque le dommage est en relation directe avec l’intervention pratique et sans rapport avec l’état antérieur du patient.

On sanctionne ainsi les « gestes maladroits » du chirurgien, dont l’action entraine par exemple une déchirure sur un organe, l’oubli d’une compresse , …



2) Les tribunaux ont progressivement ouvert cette recherche de responsabilité à la faute en matière de diagnostic, qui est déjà beaucoup plus délicate à relever.

C’est notamment le sens retenu par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 17 novembre 2000 dans son célèbre arrêt PERRUCHE, qui a consacré la faute quasi délictuelle commise à l’égard d’un enfant né à la suite d’une erreur de diagnostic (et ayant empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant handicapé), faute résultant elle-même d’une violation des obligations contractuelles vis-à-vis des parents.

Dans cette décision, le professionnel de santé a été condamné à indemniser les conséquences financières du handicap, et non celles résultant de la naissance de l’enfant, pour n’avoir pas communiqué à sa patiente les résultats pourtant alarmants d’un examen médical.


3) Enfin, il est constant qu’il incombe à tout professionnel, quel que soit son domaine d’activité, une obligation d’information à l’égard de son client, non professionnel.

Dans le domaine médical, la personne sur laquelle va être réalisé un acte de santé doit ainsi recevoir au préalable, et hors cas d’urgence, une « information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention, ainsi que quant à ses conséquences et risques », et ce afin qu’elle puisse donner un consentement libre et éclairé (extrait de la convention sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine du Conseil de l’Europe du 4 avril 1997).

Il appartient au praticien de santé de rapporter la preuve du respect de cette obligation.

Le préjudice réparable consiste en une perte de chance : il est donc fonction de la possibilité qu’aurait eu le patient de refuser l’acte de soin ou d’investigation à l’origine d’un dommage.

***

D’une manière générale, constitue une faute médicale l’acte que n’aurait pas commis un médecin normalement diligent et compétent, et respectant ce que certains auteurs ont appelé le devoir d’ « humanisme médical » : obligation d’information, obligation de donner des soins personnels, obligation de surveillance et de suivi, de secret médical, devoir d’attention et de prudence, …

L’alea thérapeutique inhérent à toute intervention médicale justifie que demeure en principe à la charge du praticien de santé une simple obligation de moyens.

La jurisprudence posera à la charge des établissements et praticiens de santé une obligation de résultat concernant les produits qu’ils utilisent et le matériel qu’ils mettent en œuvre (table d’examen ; prothèses, …).





Cet article n'engage que son auteur.

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