Condamnation de Bouygues telecom à démonter une antenne relais

Publié le : 11/02/2009 11 février févr. 02 2009

Par un arrêt du 4 février 2009, la Cour d'appel de Versailles a condamné Bouygues Telecom à démonter des antennes relais de téléphone portable situées à proximité du domicile des requérants à Tassin-la-Demi-Lune.Antenne relais et risque d'atteinte à la santé

La Cour a considéré qu'il n'était pas établi que certaines des ondes émises par ces antennes étaient sans risque pour la santé.

C'est ainsi qu'elle a décidé que la crainte des requérants, qui demeurent à proximité immédiate de ces antennes, est légitime et constitue un trouble anormal de voisinage, alors même que l'installation est conforme à la réglementation en vigueur.

Le caractère anormal du trouble s'infère de ce que " le risque étant d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et à leurs enfants".

Sur la base de ce raisonnement, la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il avait condamné l'opérateur de téléphonie d'une part à démonter l'antenne sous astreinte et d'autre part à indemniser le préjudice des riverains résultant de leur sentiment d'angoisse de vivre à proximité des antennes litigieuses.

Cette décision est novatrice.

En effet, s'il est acquis que,
- d'une part, le respect des prescriptions légales et réglementaires n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal (Cass. Civ. 3ème, 24 octobre 1990 : Bull. civ. III, n° 205; Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 2005 : Bull. civ. III, n° 195),
- d'autre part, le risque d'un dommage peut être constitutif d'un trouble anormal (Cass. Civ. 2ème, 10 juin 2004 : Bull. civ. II, n° 291; Cass. Civ. 2ème 24 février 2005 : Bull. civ. II, n° 50),
il est inhabituel que les juges du fond considèrent une crainte résultant de la non garantie d'une absence de risque comme constitutif d'un trouble anormal de voisinage.

Au contraire, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 mai 2002, avait considéré que la crainte subjective d'un risque d'atteinte à la santé résultant de l'installation d'une antenne relais ne pouvait pas constituée un trouble anormal de voisinage dès lors que l'existence de ce risque n'était pas prouvé (23ème ch. A, RG: no 2001/04367).

Portée par l'influence du principe de précaution, il est probable que cette décision fasse jurisprudence.


L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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