Assurance vie, acceptation du bénéficiaire

Publié le : 27/05/2008 27 mai mai 05 2008

Une Loi du 17 DECEMBRE 2007 vient régler une difficulté qui s’était développée dans la pratique des opérations d’assurance vie dites « mixtes ».Rachat anticipéCes assurances combinent, dans le cadre d’une même police d’assurance, un capital revenant, au souscripteur, s’il reste vivant à la date prévue du terme ou à un ou des bénéficiaires désignés, en cas de décès du souscripteur avant le même terme.

L’on sait que les contrats d’assurance vie offrent, généralement, au souscripteur une faculté de rachat anticipé avant terme.

Mais, le Code des Assurances dispose, aussi, que l’acceptation de l’assurance par son bénéficiaire désigné en cas de décès du souscripteur rend sa désignation irrévocable.

Ces deux dispositions recèlent une certaine contradiction, telle que l’on s’interrogeait sur le point de savoir si, après une acceptation du bénéficiaire, la faculté de rachat restait ou non ouverte au souscripteur vivant.

En d’autres termes, l’acceptation du bénéficiaire faisait-elle dorénavant, obstacle à la faculté de rachat.

Le risque, pour le souscripteur, était d’autant plus important que l’acceptation du bénéficiaire pouvait être opérée à son insu.

I- La Loi vient de régler cette question, dans le respect de la volonté des parties.

Elle décide que du vivant du souscripteur, l’acceptation du bénéfice de l’assurance ne résultera que d’un document obligatoirement contresigné par lui même.

Dès lors, une acceptation souscrite à son insu n’est plus possible.

Et, à partir de là, de deux choses l’une :

Ou l’acceptation n’a pas été contresignée et la faculté de rachat reste ouverte,
Ou, au contraire, le souscripteur a consenti à l’acceptation et la faculté unilatérale de rachat ne lui est plus ouverte.

II- Cependant, cette réglementation nouvelle n’a évidemment pas vocation à s’appliquer aux contrats d’assurances en cours, déjà acceptés à sa date.

Leur régime vient d’être défini par un Arrêt, rendu le 22 FEVRIER 2008, par les Chambres Mixtes de la Cour de Cassation.

Il décide que, lorsque le contrat d’assurance vie prévoit une faculté de rachat, le bénéficiaire désigné, même s’il a accepté sa désignation, « n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat tant que le souscripteur n’a pas expressément renoncé à cette faculté. »

La Loi commentée ajoute des dispositions qui, après décès du souscripteur font obligation à l’assureur de rechercher le ou les bénéficiaires, et encadre les conditions et délais de paiement du capital assuré.

Liens- Assurance-vie
- Loi du 17 décembre 2007
- Code des assurances
- Souscripteur
- Cour de cassation



Xavier FORTUNET



Cet article n'engage que son auteur.

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SCP FORTUNET & Associés
Cabinet(s)
AVIGNON (84)
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