Application des nouvelles règles sanctionnant l’irrégularité d’un compte de campagne

Application des nouvelles règles sanctionnant l’irrégularité d’un compte de campagne

Publié le : 03/10/2012 03 octobre oct. 10 2012

Le Conseil d’Etat a précisé cet été le mode d’emploi de l’obligation de recourir à un mandataire pour les dépenses effectuées dans le cadre d’une campagne électorale.

Irrégularité d’un compte de campagne: les sanctionsEn guise de rappel, il n’est pas inutile de souligner que le cadre dans lequel doivent s’inscrire ces dépenses est très rigoureux et qu’en cas de non respect, les élus s’exposent à l’application de sanctions qui le sont tout autant.

Au terme de l’article L. 52-4 du code électoral, il est prévu que « tout candidat à une élection déclare un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal ».

A cet égard, le Conseil d’Etat rappelle que l’obligation de recourir à un mandataire financier d’une part et l’obligation de régler les dépenses de campagne par son intermédiaire s’entendent de manière stricte. Il admet cependant qu’elles puissent le cas échéant souffrir d’une très légère dérogation si les dépenses irrégulièrement réalisées par le candidat demeurent faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeables au regard du plafond de dépenses réglementairement autorisées.

Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, la Haute Juridiction considère que cette dérogation ne peut pas jouer en faveur du candidat incriminé dans la mesure où selon son appréciation, les dépenses dont il s’agit ne sont pas mineures en ce qu’elles représentent plus de 20 % du montant total des dépenses retracées et plus de 11 % du plafond réglementaire.

Mais au-delà de l’application pleine de la loi, l’originalité de l’arrêt rendu réside dans l’individualisation de la sanction en fonction de la gravité de l’irrégularité qui affecte le compte de campagne du candidat indélicat.

Suivant l’article L. 118-3 du code électoral, le juge de l’élection est habilité, en pareilles circonstances, à prononcer « l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorale ». Si l’inégibilité est déclarée et qu’elle concerne un candidat promu, son élection est annulée ou, si l'élection n'a pas été contestée, ledit candidat est démissionnaire d'office.


Compte tenu de la rigueur de cette sanction à double cliquet, le Conseil d’Etat a clairement posé les conditions d’appréciation de l’irrégularité commise auxquelles le juge de l’élection doit se référer pour déterminer s’il y a ou non matière à prononcer une mesure d’inégibilité et par automatisme, l’annulation de l’élection intervenue ou une démission d’office.

Le Juge du Palais Royal indique que :

« pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ».

Dans ce schéma, l’office du juge recouvre toute son importance puisque si les dépenses passées sans mandataire ne sont pas faibles et vicient le compte de campagne, elles ne sont pas, dans leur principe, de nature à justifier l’application systématique de la sanction la plus élevée qu’un élu ait subir : l’inégibilité !

De manière amusante, le Conseil d’Etat retient d’ailleurs dans l’espèce que la « légèreté » de l’élu qui a engagé, par commodité, des dépenses uniquement pour l’organisation de collations et pour un montant limité, ne peut pas être qualifiée de manquement d’une « particulière gravité » qui justifierait le prononcé de la sanction suprême. Dans ces circonstances, l’élu qui agirait sans mauvaise intention et commettrait une irrégularité d’un degré raisonnable devrait pouvoir bénéficier d’une certaine mansuétude.

Attention toutefois à ne pas interpréter la jurisprudence dans le sens d’une clémence institutionnalisée ! Si le juge a le pouvoir d’individualiser, il demeure souverain dans son appréciation de sanctionner ou pas l’écart de l’élu.



CHAUSSADE Renaud-Jean


CE, 23 juillet 2012, n°357453.









Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Roman Sigaev - Fotolia.com

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