Reconnaissance du préjudice d’anxiété au profit des travailleurs victimes de l’amiante

Reconnaissance du préjudice d’anxiété au profit des travailleurs victimes de l’amiante

Publié le : 18/05/2010 18 mai mai 05 2010

La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2010, a reconnu pour la première fois l’existence d’un préjudice d’anxiété au profit des travailleurs victimes de l’amiante.

Amiante: reconnance du préjudice d'anxiété mais pas du préjudice économique

Les travailleurs de l'amiante qui ont accepté le dispositif de préretraite (Acaata) proposé par l'Etat depuis 1998 (une loi de 1998 avait accordé aux salariés qui ont été exposés à l’amiante la possibilité de partir en préretraite en bénéficiant d’une allocation de cessation anticipée d’activité correspondant à 65% de leur salaire) peuvent réclamer à leur ancien employeur un dédommagement pour le « préjudice d'anxiété ».
Au motif, a expliqué la Cour de cassation, qu'ils se trouvent « dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ». Cette décision va permettre à plusieurs dizaines de milliers de salariés de réclamer une telle indemnité.

Les magistrats ont statué sur un pourvoi formé contre l’arrêt du 7 avril 2009 de la Cour d’appel de Bordeaux mettant en cause la société Ahlstrom.

Ce préjudice est reconnu aux salariés qui n’ont pas (encore) développé de maladie.

En revanche, le préjudice économique n’ayant pas été retenu par les juges, aucune réparation sur ce fondement ne pourra être versée aux victimes.

En effet, dans sa décision, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 7 avril 2009 , notamment la partie relative au préjudice économique, estimant qu'un salarié bénéficiaire de l'ACAATA ne peut réclamer devant le conseil de prud'hommes, la réparation d'une perte de revenu en plus de cette allocation.

Il restera aux différentes juridictions à évaluer ce préjudice d'anxiété, chiffré à 7.000 euros par la Cour d'appel de Bordeaux.





Cet article n'engage que son auteur.

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