L'entreprise et son banquier

Publié le : 10/11/2009 10 novembre nov. 11 2009

L'entreprise est toujours en relation immanquablement avec un banquier, et ce tout au long de son existence, de sa création à sa transmission ou malheureusement à sa liquidation.

Devoir de conseil et responsabilitéPRESENTATION

L'entreprise, quelque soit sa taille, quelque soit sa nature, qu'il s'agisse d'un artisan travaillant seul, d'un professionnel libéral, ou d'une société multinationale, est toujours en relation immanquablement avec un banquier, et ce tout au long de son existence, de sa création à sa transmission ou malheureusement à sa liquidation.

Le banquier est pour l'entreprise, un partenaire comme le sont le comptable, le commissaire aux comptes ou l'avocat.


Les relations contractuelles entre l'entreprise et le banquier s'avèrent extrêmement variées et complexes :

- Ouverture des comptes,
- Gestion des comptes,
- Autorisation des découverts,
- Facilité de caisse,
- Octroi de crédit,
- Assurance du crédit octroyé,
- Commercialisation des produits financiers,
- Escompte,
- Immobilisation de créances,
- Affacturage,
- Soutien de l'entreprise dans ses difficultés.
Le banquier peut commettre des erreurs qui peuvent s'avérer graves lorsque l'entreprise rencontre des difficultés.


C'est un lieu commun que d'entendre bien souvent dire "le banquier a manqué à son devoir de conseil !" ou "c'est la faute du banquier !".

Si à ce titre la responsabilité du banquier est très souvent recherchée, force est de constater que, malgré une idée reçue, les procès sont loin d'être tous gagnés.

L'état actuel du droit positif oblige à beaucoup de prudence avant d'engager de telles actions.



Trois hypothèses vont pouvoir être envisagées :

1) Le banquier prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles :

- Le banquier dénonce ses concours,
- Le banquier retire une ligne de crédit,
- Le banquier exige, devant la justice, le paiement des sommes qui lui sont dues,
- Le banquier assigne devant la justice, l'entrepreneur, caution de l'entreprise,
- Le banquier prend des garanties : nantissement, hypothèque, etc…

2) L'entreprise prend l'initiative de la rupture :

- Action en nullité des contrats,
- Action en résolution des contrats,
- Action en responsabilité du banquier et en dommages et intérêts.

3) L'entreprise en liquidation "demande des comptes" à son banquier :

- Reproche d'immixtion dans la gestion,
- Reproche de gestion de fait,
- Reproche de soutien abusif,
- Reproche de rupture abusive.

L'arsenal juridique qui est à la disposition du banquier ou de l'entreprise, dans les cas de figure qui viennent d'être évoqués, est très complexe.

La stratégie de l'entreprise face à son banquier ne pourra résulter que d'une analyse juridique extrêmement précise, à la lumière notamment de l'évolution la plus récente de la jurisprudence des Cours d'Appel et de la Cour de Cassation.

Le présent article n'a aucunement la prétention d'être exhaustif d'autant que la matière mériterait des développements longs et fastidieux.

Il faut simplement rappeler ici que la jurisprudence a consacré à la charge du banquier une obligation de mise en garde.

Les tribunaux n'utilisent plus du tout l'expression "obligation de conseil" ou "devoir de conseil".

Il s'agit là d'une évolution importante.


En effet, les professionnels qui sont débiteurs d'une obligation de conseil (notaire, avocat, comptable, etc…) doivent cette information à tous leurs clients et quelques soient les compétences de ces derniers.

Les tribunaux distinguent au contraire en ce qui concerne le banquier, entre le client "averti" et le client "profane".

A l'égard de l'emprunteur averti, la banque n'est responsable à son égard que s'il parvient à prouver qu'elle possédait des informations que lui-même ne connaissait pas.

En revanche, si l'emprunteur est profane, la banque encourt le reproche d'avoir méconnu ses obligations en ne vérifiant pas ses capacités financières.

Une analyse de la jurisprudence la plus récente permet de mieux comprendre, de façon pratique, les possibilités actuelles de l'entreprise face à son banquier.



Notion de légèreté de la banque

- Les faits

Un agriculteur âgé a une petite exploitation.

Il y a peu d'opérations sur son compte.

Il possède un tracteur en parfait état de fonctionnement, mais se laisse convaincre d'en acheter un nouveau en empruntant sur six ans.

La charge annuelle de l'emprunt se révèle supérieure à ses revenus.


- Réponse des juges
(Cass. Civ. 1er - 8 juin 1994, RJDA 01.95 n° 46 à 48)

La banque a agi avec une légèreté blâmable.

La faute de la banque a contribué au préjudice résultant pour elle du non remboursement du prêt.



Respect du formalisme et devoir de conseil


- Les faits

Un banquier respecte bien le formalisme de l'offre préalable issu de la loi du 13 juillet 1979 : délai de réflexion, informations précontractuelles, etc…

Mais, l'emprunteur est modeste et la charge de son prêt se révèle vite excessive.


- Réponse des juges
(Cass. Civ. 1ère - 27 octobre 1995, Légifrance)

Le respect du formalisme ne dispense pas le banquier de son devoir de conseil (Nb. en 1195, la Cour de Cassation employait encore l'expression devoir de conseil).



Manquement au devoir de discernement

- Les faits

Une entreprise entre en relation avec son banquier :

La première année, les concours accordés par la banque n'excèdent pas les limites du raisonnable.

Les trois années suivantes, la dégradation de la situation du client est rapide.

Les concours accordés par la banque atteignent 56 millions de francs pour 18 millions de francs autorisés.

En plus, ces concours n'ont même pas servi pour l'exploitation (remboursement de dettes de tiers).


- Réponse des juges
(Paris 15ème Chambre - 15 février 2000, Gaz. Pal. 31/01 - 01/02 2001, p. 17)

Le banquier a son devoir de discernement et de suivi.

Il a fait preuve d'imprudence et de légèreté.

Le comportement des dirigeants qui étaient bien placés pour connaître leurs difficultés, n'exclut pas la responsabilité de la banque.

Sur un passif de 86 millions de francs, la banque est condamnée à en supporter 22 millions.



Emprunteur averti - Emprunteur profane


La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 12 juillet 2005, 4 arrêts de la plus haute importance (JCP édition entreprise, 22 sept. 2005, n° 1521) :

ARRET N° 1

- Les faits

Deux époux aux revenus très modestes, locataires en HLM, achètent une maison en Bretagne dont le crédit doit être remboursé par un hypothétique loyer.

Les loyers ne sont pas perçus, le crédit n'est pas remboursé.

La banque poursuit par saisie immobilière, la vente de la maison achetée.

Les époux assignent la banque en responsabilité.


- Réponse des juges

La banque a méconnu ses obligations à l'égard d'emprunteurs profanes, en ne vérifiant pas les possibilités financières, manquant ainsi à son devoir de mise en garde.

Sanction : les emprunteurs sont déchargés de tous intérêts et n'ont à rembourser que le principal.


ARRET N° 2

- Les faits

Madame F. dispose d'un compte courant débiteur, d'un CEL et d'un PEP.


Pour couvrir le compte courant et garder l'épargne, la banque lui consent trois prêts.

Madame F. ne parvient pas à rembourser les prêts et oppose à la banque sa propre responsabilité.


- Réponse des juges

La banque est gestionnaire des comptes.

Elle était tenue d'éclairer sa cliente sur le choix entre le crédit et la mobilisation de l'épargne.


ARRET N° 3

- Les faits

La banque consent au Président d'un Conseil d'Administration un prêt destiné à financer un apport en compte courant.

La société est placée en liquidation judiciaire et le Président du Conseil d'Administration cesse de rembourser la banque en recherchant sa responsabilité.


- Réponse des juges

La banque n'avait pas sur la situation financière de l'emprunteur, de renseignements que ce dernier aurait lui-même ignoré.

Le Président du Conseil d'Administration est un emprunteur averti qui ne peut faire aucun reproche à sa banque.

ARRET N° 4


- Les faits

Les époux S., tous deux cadres supérieurs, ont créé une SCI pour acheter un appartement et financer des travaux.

Ils ne parviennent pas à assurer leurs remboursements.


- Réponse des juges

Les époux S., qui sont des cadres supérieurs, sont des emprunteurs avertis.

Il n'y a pas de faute de la banque.


Devoir de mise en garde: position de la Chambre commerciale de la cour de cassation

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu le 3 mai 2006, plusieurs arrêts qui retiennent l'attention (Revue LAMY droit des affaires, Sept. 2006, p. 34)



ARRET N° 1


- Les faits

Une personne emprunte pour financer les travaux d'agrandissement de sa villa.

Elle ne peut rembourser et recherche la responsabilité de la banque.


- Réponse des juges

L'emprunteur était cadre supérieur au sein même de l'établissement prêteur et avait toute compétence pour apprécier la portée des obligations contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage.

ARRET N° 2

- Les faits

Un couple achète une résidence hôtelière.

Rapidement, il cesse tout remboursement.

- Réponse des juges

Le banquier a manqué à son devoir de mise en garde car les prêts étaient excessifs au regard des facultés de remboursement du couple

ARRET N° 3


- Les faits

Encore une affaire hôtelière.

Un couple achète un hôtel restaurant avec caution de leur fille.

Leur SCI est mise en liquidation judiciaire et la fille est recherchée comme caution.


- Réponse des juges

A l'égard des emprunteurs : ceux-ci n'ont pas réussi à démontrer que la banque avait, sur leur situation, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées.

Rejet de l'action en responsabilité.

A l'égard de la caution : l'action est admise car le banquier a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution étudiante au médiocre patrimoine, n'ayant aucune responsabilité dans l'entreprise.



Devoir de mise en garde du banquier en matière de renégociation de prêt

Cass 1ère Civ. 6 Dec. 2007, LAMY droit de affaires 2008 n° 24

- Les faits

Une héritière souscrit un prêt pour une durée d'un an pour régler les dettes d'une succession.

Elle renégocie ce prêt et se fait consentir deux nouveaux prêts d'un an, chacun devant couvrir la dette du précédent.

Elle ne peut rembourser et les tribunaux condamnent à payer le dernier prêt.

La responsabilité du banquier est recherchée pour manquement à son devoir de mise en garde.

- Réponse de la cour de cassation

Il faut que les tribunaux vérifient si l'emprunteur est averti ou non.

S'il ne l'est pas, il faut que la banque est satisfait à son devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières.


Caution


Même le dirigeant de l'entreprise, qui s'est porté caution, doit recevoir l'information de la défaillance éventuelle du débiteur principal et ce dès le premier incident de paiement (Cass. Ch. Comm. 27 novembre 2007, LAMY droit des affaires 24 Fev. 2008 n° 24).

Le dirigeant de l'entreprise est évidement bien placé pour savoir que celle-ci est en difficulté, surtout si elle est en liquidation judiciaire.

La banque avait omis de continuer de l'informer et avait même obtenu un jugement pensant ainsi ne plus avoir à adresser l'information annuelle.

Sanction sévère de la Chambre commerciale : même après un jugement de condamnation de la caution, le banquier doit continuer d'informer annuellement la caution.

Sanction : déchéance du droit aux intérêts.


Emprunteur professionnel et emprunteur averti

Même face à un emprunteur professionnel, la banque doit préciser s'il est ou non, averti et dans la seconde hypothèse, le banquier doit se conformer à son devoir de mise en garde de l'emprunteur profane (Ch. mixte Cour Cass, 29 mai 2007, 2 arrêts, Revue LAMY droit des affaires Sept. 2007, n° 19)

ARRET N° 1

- Les faits

Un agriculteur contracte 16 prêts pour les besoins de son exploitation et ne rembourse pas.

La Cour d'Appel de DIJON rejette l'action de l'agriculteur contre son banquier, au motif que la banque n'avait aucune obligation de conseil, car l'emprunteur était un professionnel.

- Réponse de la cour de cassation

L'emprunteur est peut-être un professionnel de l'agriculture, mais les juges doivent vérifier si on peut le considérer comme un emprunteur averti.

ARRET N° 2

- Les faits

Une institutrice souscrit un prêt avec son époux pour l'ouverture d'un restaurant.

Elle recherche la responsabilité de la banque en prétendant n'avoir jamais eu aucune activité artisanale ou commerciale et ne pouvoir être considérée comme un emprunteur averti.

La Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avait rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de l'expérience professionnelle de l'époux et en soulignant que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients.


- Position de la cour de cassation

Le raisonnement de la Cour d'Appel est trop imprécis, il ne suffit pas de savoir si l'épouse avait une expérience professionnelle, ni de dire que la banque ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client : il faut aller rechercher si l'épouse était ou non.

Ce que les tribunaux doivent chercher, c'est si l'emprunteur a une connaissance de la pratique bancaire.

Si le banquier réussi à prouver que son client connaît la pratique bancaire, il est considéré comme averti.

Dans le cas contraire, il est profane et c'est à la banque de prouve qu'elle lui a donné les informations nécessaires.



Banque et assurance

Le banquier est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Le simple fait pour un banquier de remettre à son client emprunteur, la notice de la compagnie d'assurance ne suffit pas à satisfaire à cette obligation (Assemblée plénière de la Cour Cass. : 2 mars 2007, revue procédure avril 2007).


- Les faits

Un emprunteur agriculteur adhère à des assurances groupe souscrites par le prêteur.

Le mari agriculteur est frappé d'une inaptitude à sa profession.

L'assurance ne joue pas, car une clause claire prévoit qu'elle ne peut être mise en œuvre qu'en cas d'invalidité totale et définitive.

Les emprunteurs recherchent la responsabilité de leur banquier.


- Position de la cour de cassation

Le banquier est tenu, au titre de son obligation de conseil, d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts.

Le banquier devait pouvoir prévoir le risque et ne démontre pas avoir éclairé l'emprunteur sur les non-garanties du contrat d'assurance.



Devoir de mise en garde à l'égard d'un particulier

- Les faits

Les époux empruntent une somme importante pour réaliser des travaux dans leur résidence principale.

Puis, pour acheter un appartement à usage locatif.

Ils sont défaillants dans le remboursement des prêts et recherchent la responsabilité de la banque.


- Réponse des juges
(Cass. 1ère Civ. 21 Fev. 2006, JCP édition entreprise 30 mars 2006, n° 612)

Il faut rechercher si les époux pouvaient être considérés comme des emprunteurs avertis et dans la négative, si la banque les avait alertés sur l'importance du risque et avait ainsi rempli son devoir de mise en garde.

Cette jurisprudence de la Cour de Cassation a été confirmée par différents arrêts de la Chambre Civile (6 décembre 2007 et 20 décembre 2007) et de la Chambre Commerciale (11 décembre 2007).



Devoir de mise en garde : l'emprunteur professionnel n'est pas nécessairement averti

- Les faits

Encore un prêt à un agriculteur…

Le CREDIT AGRICOLE accorde 21 prêts à un agriculteur de 1973 à 1994.

Les prêts ne sont pas remboursés et la créance de la banque est de 829 000 €.

Pourtant les résultats de l'exploitation ont toujours été déficitaires et le taux d'endettement était de 113 % !

Les agriculteurs prennent l'initiative d'une procédure contre le CREDIT AGRICOLE.

- Position des juges
(Cour d'Appel BASTIA 5 Sept. 2007 inédit)

Le banquier qui accorde un prêt à un emprunteur est tenu à l'égard de celui-ci d'un devoir de mise en garde relativement à l'endettement né de l'octroi du prêt.

La multiplicité des prêts accordés aux intimés ne peut faire des agriculteurs, des emprunteurs avertis, leur professionnalisme ne s'exerçant que dans leur sphère d'activité, à savoir l'agriculture.

En considération du taux d'endettement, de la multiplicité, du montant sans cesse progressif des taux et des intérêts accordés et des résultats comptables de l'entreprise, les premiers Juges ont retenu la défaillance de la Caisse de CREDIT AGRICOLE dans son obligation de conseil et de mise en garde.

Sanction : la dette est divisée par 2 !



La caution et sa banque

- Les faits

Une banque prête à une société, avec diverses cautions solidaires.

La société est placée en redressement judiciaire et u plan de continuation est adopté.

Pourtant, la banque poursuit les cautions.

Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY rejette les demandes de la banque en considérant que le jugement d'ouverture n'a pas rendu exigible les créances et que les cautions ne peuvent devoir plus que la société don la dette a été réaménagée dans le cadre du redressement.


- Position sévère de la cour d'appel de Paris
(15ème Ch. - 6 mars 2008 inédit)

La déchéance du terme résulte de la convention elle-même.

La Cour d'Appel applique le contrat, les cautions sont condamnées.



La loi au secours des banques

La loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 - par son article 126 - a modifié l'article L.650-1 du Code de Commerce qui énonce :

"Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ses concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles".

Ce texte est très clair : le banquier est exonéré de toute responsabilité en cas de procédure collective sauf trois hypothèses :

- les cas de fraude ce qui suppose un élément intentionnel,
- l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur : problème de preuve,
- les concours disproportionnés.


L'article L.650-1 met - il fin à la notion de soutien abusif ?


* * * * *



De ce qui précède, on retiendra que les actions contre les banquiers méritent un examen très attentif de la situation de l'entrepreneur.

L'entrepreneur profane, celui qui ne connaît rien à la finance, qui maitrise peu la pratique bancaire, pourra sous certaines conditions rechercher la responsabilité de son banquier et obtenir soit la déchéance des intérêts, soit des dommages et intérêts égaux à tout ou partie de la dette.

En revanche, l'emprunteur averti sera considéré par les tribunaux avec plus de sévérité.

Pour le profane, la banque devra prouver qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde.

Pour l'emprunteur averti, la banque ne sera condamnée que si elle avait sur la situation de l'emprunteur, des informations que celui-ci n'avait pas.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

BOSQUE Manuel

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