Responsabilité de la banque à l'égard de la caution

Responsabilité de la banque à l'égard de la caution

Publié le : 25/05/2011 25 mai mai 05 2011

Il convient de rappeler, en ce qui concerne la définition de l'acte de cautionnement, que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers les créanciers à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Caution et banque
Il convient de rappeler, en ce qui concerne la définition de l'acte de cautionnement, que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers les créanciers à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Le terrain le plus naturel de l'acte de cautionnement se trouve dans la pratique bancaire.

Le cas classique est celui d'une entreprise agricole qui souscrit un prêt auprès d'une banque.

La banque, afin d'obtenir une garantie de remboursement, va solliciter, souvent du gérant, qu'il se porte caution pour le compte de son entreprise et pour le cas où cette dernière ne pourrait honorer les échéances du prêt.
Or, la banque, a un devoir de conseil à l'égard de la personne qui se porte caution, comme elle a d'ailleurs un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur.

La responsabilité de la banque envers la caution est dès lors engagée s'il apparaît que la banque a financé un fonds alors que la défaillance du débiteur était prévisible et inéluctable ou que l'opération financée était irréalisable.
La faute consiste pour le créancier à ne pas avoir alerté la caution sur le risque de nonremboursement du débiteur principal.

Un viticulteur a consenti un cautionnement hypothécaire pour garantir le prêt qu'une banque avait consenti à la SCEA, dans laquelle il avait des parts.

Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a mis en jeu la caution hypothécaire, laquelle l'a assigné en responsabilité devant le tribunal, lui imputant des fautes dans l'octroi du prêt.

Le Tribunal a donc à juste titre recherché si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers la caution.
Par une appréciation souveraine, le Tribunal a relevé que le financement total des biens révélait l'absence de fonds propres et que le compte de résultat déficitaire de la SCEA permettait de penser que les potentialités de développement prêtées au fonds agricole étaient inexistantes.

Le Tribunal en a déduit que la défaillance du débiteur principal était prévisible et inéluctable, s'agissant d'une charge excessive hors de proportion avec ses facultés financières.
En faisant ressortir que la banque avait trompé la caution sur la rentabilité du fonds de commerce, le Tribunal a retenu la responsabilité de la banque et la caution a été totalement déchargée de ses engagements auprès de la banque.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © alain wacquier - Fotolia.com

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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