Redressement judiciaire du titulaire du marché et exécution des travaux de reprise

Redressement judiciaire du titulaire du marché et exécution des travaux de reprise

Publié le : 21/10/2010 21 octobre oct. 10 2010

Un marché public de travaux est en cours. L’entreprise en charge de l’exécution d’un lot commet des erreurs d’exécution, puis est placée en procédure collective, ses actifs étant par la suite vendus, sans reprise par le repreneur des éléments de passifs.

Redressement judiciaire du titulaire du marché


La situation, fréquente, est la suivante : un marché public de travaux est en cours. L’entreprise en charge de l’exécution d’un lot commet des erreurs d’exécution, puis est placée en procédure collective, ses actifs étant par la suite vendus, sans reprise par le repreneur des éléments de passifs.


Question : comment la collectivité peut-elle agir pour l’exécution des travaux de réfection des désordres constatés avant réception à l’encontre de cette nouvelle société, ayant repris les actifs du titulaire initial du lot ?

Dans une importante décision du 29 septembre 2010, le Conseil d'Etat vient de fixer la solution applicable par application de l’article L 621-63 du Code de Commerce.

Dans cette décision n°332567 du 29 septembre 2010, le Conseil d'Etat confirme tout d’abord que les travaux de rénovation de cette piscine municipale de la commune de Molsheim n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ou tacite.

Il constate qu’en exécution d’un jugement d’un Tribunal de Grande Instance, la société auteur des travaux défectueux, a fait l’objet d’un plan de cession à une autre société.

Ce plan de cession précisait que la cession ne portait que sur les actifs de la société cédée à l’exclusion de son passif.

Et le Conseil d'Etat approuve le Tribunal, puis la Cour, de s’être fondé sur les dispositions de ce plan de cession pour constater que la société qui a repris l’activité n’a pas à prendre à sa charge le coût de réfection des désordres initiaux.

En d’autres termes, et pour reprendre un terme relatif à l’instance, il y a une véritable « étanchéité » entre les obligations de l’entreprise initiale ayant fait l’objet d’une procédure collective et celle de l’entreprise qui reprend.

C’est une application très claire des dispositions du Code de Commerce, parfaitement acceptée par le Conseil d'Etat qui fait preuve d’un pragmatisme certain.

Le Conseil d'Etat énonce :

« en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne du 15 mai 2001 la société WENELEC du Rhin a fait l’objet d’un plan de cession à la société SOBECA, précisant que la cession ne portait que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion de son passif; qu'en se fondant sur cette circonstance pour exonérer la société SOBECA de toute responsabilité contractuelle à l'égard de la commune, après avoir relevé ,par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il n'était pas établi que les désordres constatés sur la piscine municipale lors des essais de mise en eau en juillet 2001trouveraient leur origine ou auraient été aggravés par des travaux réalisés postérieurement à l'opération de cession, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'avait pas à rechercher si le marché relatif aux travaux sur la piscine de Molsheim était inclus dans la liste des « travaux en cours» dressée à l'occasion de la cession, n'a pas commis d'erreur de droit. »

Enfin, pour être complet, il faudra également rappeler que le Conseil d'Etat a écarté la responsabilité de la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN au titre de ses obligations de maître d’œuvre.

Comment la collectivité aurait elle pu réagir au moment de la survenance des désordres ?

Aurait-elle pu aller dans le sens d’une résiliation sanction pour permettre rapidement l’intervention d’une entreprise in bonis aux lieu et place de la société WENELEC du Rhin ?

C’est toute la difficulté de gestion de l’exécution des marchés en cours de laquelle l’intervention d’un avocat spécialisé est plus que jamais indispensable.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Eléonore H - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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