Recevabilité des conclusions d'intimé: pas de séances de rattrapage

Recevabilité des conclusions d'intimé: pas de séances de rattrapage

Publié le : 22/07/2013 22 juillet juil. 07 2013

L’article 909 du code de procédure civile fait obligation à l’intimé de conclure et de former le cas échéant appel incident dans le délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant.

L’article 909 du code de procédure civileL’obligation est prescrite à peine d’irrecevabilité des conclusions et des pièces qui sont mentionnées au bordereau annexé aux conclusions.

S’il découle de l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 que la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel, il résulte néanmoins de son alinéa 2 que les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, ne courent qu’à compter soit de la caducité de la demande, soit de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive.






Dans une ordonnance rendue le 11 juillet 2013 (consorts DELHOMMEAU/MEUNIER - RG : 12/02522), le magistrat chargé de la mise en état près la cour d’appel d’ANGERS, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, prend soin de rappeler qu’il est bien évident qu’afin de pouvoir bénéficier de ces dispositions dérogatoires, celui qui sollicite l’aide juridictionnelle doit justifier du dépôt de sa demande avant l’expiration des délais impartis pour conclure.

Et que faute de justifier d’avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de deux mois à compter de la date de notification des conclusions de l’appelant, les conclusions doivent être déclarées irrecevables et les pièces qui y sont annexées écartées des débats.

Dans le cadre d’une seconde affaire (MAROLLEAU/PLICHON-GAN ASSURANCES - RG : 13/00908), qui a donné lieu à une autre ordonnance du même jour, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d’appel d’ANGERS, également saisi sur le fondement des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, indique très clairement que l’intimé qui n’est plus recevable à régulariser appel incident, pour ne pas l’avoir fait dans le délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant, ne peut alors procéder par le biais de la régularisation d’un appel principal, lorsque la décision de première instance n’a pas été signifiée.

Après avoir constaté que l’intimé serait de toute évidence irrecevable à conclure dans l’instance principale instruite devant la cour, dès lors que les conclusions de l’appelant avaient été signifiées depuis plus de deux mois, le magistrat indique que l’appel principal ultérieurement régularisé doit être déclaré irrecevable, puisque s’il était admis, il aurait pour conséquence de méconnaître la sanction de l’irrecevabilité prévue à l’article 909 du code de procédure civile en lui ouvrant une voie de réformation, alors que le jour où il a été formé, la cour ne pouvait plus être saisie de son appel incident.

Aussi stricte soit elle, la lecture qui est donnée dans les deux cas aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile est parfaitement conforme à l’esprit du texte et on ne peut que s’en féliciter.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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