Loyauté des auditions par l'Autorité des Marchés financiers (AMF)

Loyauté des auditions par l'Autorité des Marchés financiers (AMF)

Publié le : 25/05/2011 25 mai mai 05 2011

Par un arrêt du 24 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé son souci du contrôle de la loyauté des procédures d'auditions diligentées par l'Autorité des Marchés Financiers.

Contrôle de la loyauté des procédures d'auditions diligentées par l'AMF
Par un arrêt du 24 mai 2011 (pourvoi n° 10.18267), la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé son souci du contrôle de la loyauté des procédures d'auditions diligentées par l'Autorité des Marchés Financiers, en censurant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 mars 2010, qui n'avait pas recherché si la personne entendue avait préalablement "renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l'enquête".

Les articles L 621-10, L 621-11 et R 621-35 du Code monétaire et financier encadrent en effet les auditions menées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de préserver les droits des personnes entendues.

Si "les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations", il n'en demeure pas moins que 8 jours au moins avant d'être entendue, la personne doit être convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

Mais surtout, la convocation doit aviser la personne convoquée qu'elle est en "droit de se faire assister d'un conseil de son choix", et doit faire référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire.

Enfin, de manière classique, les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes doivent énoncer la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils doivent être signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations, et en cas de refus de cette dernière, mention doit en être faite au procès-verbal.

A l'heure où les personnes entendues en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat, on ne peut que se réjouir de ce souci de la Cour de cassation d'être en mesure de contrôler la loyauté des auditions effectuées par une autorité administrative spécialisée dans un domaine complexe, où l'assistance d'un conseil spécialisé est souvent utile voir nécessaire.

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thierry VOITELLIER
Avocat Associé
COURTAIGNE AVOCATS, Membres du Bureau, Invités permanents : anciens présidents
VERSAILLES (78)
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