Le délai de recours en matière de travaux publics

Le délai de recours en matière de travaux publics

Publié le : 17/07/2013 17 juillet juil. 07 2013

Est-ce que le délai de recours de deux mois devient opposable malgré la nature de la demande (une demande présentée en matière de travaux publics) ?

Travaux publics et recoursAux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

Autrement dit, d’une part, la demande qui tend à obtenir du juge la réparation de préjudices subis du fait principalement de l’exécution de travaux publics n’a pas à être précédée d’une réclamation préalable, et d’autre part, le délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative ne s’applique pas en matière de travaux publics (Conseil d’Etat, 11 octobre 2012, no 340857), seule la prescription quadriennale des créances publiques étant opposable.


Mais qu’en est-il lorsque le demandeur ou le futur requérant, victime notamment d’un préjudice subi du fait de l’exécution de travaux publics, a tout de même, préalablement à la saisine du juge, provoqué une décision expresse de rejet de l’administration, qui lui a été notifiée et qui mentionnait les voies et délais de recours ?

Est-ce que le délai de recours de deux mois devient opposable malgré la nature de la demande (une demande présentée en matière de travaux publics) ?

En d’autres termes, est-ce que la situation se retourne contre le demandeur au point de rendre sa requête indemnitaire irrecevable dans l’hypothèse d’une requête indemnitaire formée plus de deux mois après la notification régulière de la décision ?

L’on pourrait penser que la juridiction administrative tranche dans le sens d’une opposabilité du délai de recours de deux mois, à compter de la publication d’une décision réglementaire ou de la notification d’une décision individuelle.
Ainsi, particulièrement, la présence d’une décision administrative individuelle expresse, notifiée régulièrement, enfermerait tout recours indemnitaire dans le délai de deux mois, y compris en matière de travaux publics, dès lors que la notification de la décision mentionne les voies et délais de recours, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.

Néanmoins, une telle solution serait insatisfaisante dès lors qu’elle reviendrait à admettre que l’administration, pourrait, par l’élaboration d’une décision administrative expresse de rejet, priver de leurs effets les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ce qui naturellement serait contestable.

C’est sans doute la raison pour laquelle le juge administratif rappelle régulièrement qu’il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de deux mois qu’elles fixent ne s’applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative publiée ou notifiée au demandeur.

Ainsi, la tardiveté du recours indemnitaire soulevée sous prétexte que le requérant a préalablement demandé à l’administration la réparation des dommages de travaux publics, dont la décision expresse de rejet est devenue définitive, ne saurait être retenue par le juge.

Pour des exemples anciens : Conseil d’Etat, 15 février 1989, no 77019 ; Conseil d’Etat, 31 janvier 1986, no 39476.
Pour des exemples plus récents, voir : Cour administrative d’appel de Marseille, 6 septembre 2010, no 07MA01397 ; Cour administrative d’appel de Paris, 3 juillet 2009, no 08PA04654.

Même si le juge administratif ne prend pas le soin de préciser dans ses décisions que la solution s’applique y compris lorsque la décision a été régulièrement publiée, ou notifiée (mention des voies et délais de recours), il n’en demeure pas moins que tel est sans aucun doute le sens de cette jurisprudence qui se borne louablement à faire une application authentique des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, auquel l’article R. 421-5 du même code ne saurait notamment faire échec.

Voici donc une jurisprudence que l’on ne peut que féliciter d’être favorable au requérant.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Auteur

VERGER Julie

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