La place des Huissiers de Justice dans le processus de médiation
Publié le :
28/03/2013
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Le métier d’Huissier de Justice et l’activité de médiateur souffrent en France d’un flou conceptuel.
De l'Huissier de Justice à l'Huissier Médiateur ou : de la gestion des conflits à la résolution des conflitsL’huissier de justice et la médiation ou comment entremêler et faire correspondre deux activités apparemment antinomiques et trop souvent encore méconnues du grand public, voire de la plupart des professionnels du droit…. ?
De l’Huissier de Justice à l’Huissier médiateur ou : de la gestion des conflits à la résolution des conflits… I. Présentation sommaire des activités d’Huissiers de Justice et rapprochement avec l’activité de médiation : ou de la gestion des conflits L’huissier de justice est officier ministériel, c'est-à-dire qu’il détient une parcelle de puissance publique tout en ayant un statut libéral. Son statut est donc le parfait compromis entre le libéralisme et la régulation d’Etat, destiné à permettre une intervention dynamique et moderne (en évitant les affres et défauts de la fonction publique) tout en évitant les errements d’un libéralisme débridé, « à la mode en ce moment » dans un Monde empreint de Mondialisation et dérégularisation qui sont exactement le pendant « à droite » de ce que « l’anarchie » est à la gauche. Dans le domaine du Droit, il n’est de profession plus polyvalente que celle-là : à la fois chef d’entreprise (employant souvent plusieurs dizaines de salariés), certificateur de qualité, spécialiste en voies d’exécutions et en procédures civiles, formé aux dernières techniques informatiques, mais agissant aussi très souvent dans des domaines très divers où ses conseils avisés de juriste de terrain et technicien de proximité sont souvent requis en premier par les parties: notamment dans les domaines du droit des affaires, de la construction, d’internet , etc ;..lui permettant un rôle d’ aiguillage vers les autres professionnels du Droit, du Chiffre ou techniciens. Il est surtout un spécialiste des relations humaines et par conséquent de la gestion des conflits. Le conflit tout comme la haine, la cupidité, le goût immodéré pour le pouvoir et la destruction de l’autre en général (physique, professionnelle, etc…) étant inhérent à la nature humaine. Les missions de l’huissier de justice peuvent classiquement être scindées en deux catégories : d’un côté, les missions dites « judiciaires » et de l’autre, les missions dites « extrajudiciaires ». - Si chacune de ces deux sphères d’activité vise des interventions de nature bien différentes, elles ne doivent jamais être séparées et possèdent un dénominateur commun : la médiation comme outil de travail. (Historiquement parlant, l’Huissier a été cantonné à des taches considérées comme subalternes ou à la marge, qu’il a largement fait évoluer pourtant, mais vu qu’il ne peut faire de publicité positive : il tarde a être reconnu ainsi que les services qu’il apporte à leur juste valeur, [y compris par les autres professionnels du Droit]). Notre pays est rentré dans la « modernité » assez subitement en passant résolument d'une conception essentiellement rurale et matérielle (avec un droit adapté à ces concepts), à une conception essentiellement citadine et immatérielle ainsi à ce jour qu’internationale : ce n’est pas pour rien que la médiation est un concept provenant d’une directive Européenne et de la volonté primitive de mettre en place une médiation internationale (qui peut le plus peut le moins : elle a également été mise en place au niveau national). Toutefois, la forme actuelle d’exécution des décisions de justice, voire la façon de saisir le juge sont-elles appelées à perdurer sous leur forme actuelle ? Nous ne le croyons pas : Force est de constater en effet, en droit communautaire comme en droit Français (qui n’en est aujourd’hui de fait, qu’une application), mais aussi dans les demandes du public, qu’une réelle volonté de sortir du système actuel existe. Ce dernier apparaissant en effet sous bien des aspects qu’il serait trop long de développer ici, souvent désuet, lourd, cher, et parfois injuste ce qui n’est bien entendu pas le but recherché. De plus : une accélération du temps se fait sentir à tous les niveaux de notre civilisation et y compris dans le domaine du droit dont les rythmes et les modes opératoires ne sont plus adaptés à personne (y compris les particuliers). Outre les soucis de grande confidentialité que rencontrent les acteurs commerciaux et que ne peut leur offrir le cadre judiciaire. On passe d’une Justice institutionnelle et imposée à une volonté de Justice choisie, contractuelle, confidentielle, avec un sentiment de prise en charge de son destin, en tout cas de ses choix (qui doivent être encadrés). Le législateur a intégré dans le Droit Français une directive Européenne favorisant la médiation par une ordonnance N°2011-1540 définissant la médiation y compris non-judiciaire comme étant : « tout processus structuré, quel qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différents avec l’aide d’un tiers, le médiateur » Il s’agit donc d’un cadre très large et très libre. Mais aussi et surtout d’une technique (qui s’apprend !) Outre le sentiment Kafkaien pour le justiciable et son Avocat, de se voir échapper à sa propre «histoire» dès la mise en marche de la machine judiciaire, on assiste à des situations dans lesquelles le justiciable a subi un procès durant des années, et, le plan émotionnel n’ayant pas été traité par aucun intervenant, vu que ce n’est pas l’objet d’un procès, ces émotions ressortent inévitablement après le rendu de la décision ! Rendant alors le rôle de l’Huissier de Justice devant exécuter cette décision particulièrement difficile voire impossible. En effet, pour prendre des exemples simples : une pension impayée donnera lieu à une condamnation, certes, mais celle-ci est souvent inexécutable vu l’organisation d’insolvabilité du redevable (souvent très dure voire impossible à prouver). Sujet plus grave : le partage de la garde d’enfants après divorces, qui est gérée par des jugements rendus souvent inexécutables si on les applique à la lettre : car quelques phrases-types écrites dans un jugement (forcément imposé, au moins à l'une des parties), ne peuvent gérer toutes les situations, tous les aléas de la vie et surtout toutes les manœuvres que les parties peuvent tenter plus ou moins volontairement. Résultat : des plaintes incessantes pour non-restitution d’enfants alors qu’il peut s’agir parfois d’un simple retard… D’autres fois on constate en revanche des actes d’intimidations voire de menaces du père ou de sa famille sur l’ex-épouse la menant souvent au désespoir et ne la libérant pas de la situation qu’elle pouvait connaître lorsque les liens du mariage existaient au grand dam de l'enfant: grand perdant de ce conflit dont il est le triste jouet ! Le concept de médiation est souvent associé à l’idée reçue « d’aide au désengorgement des Tribunaux ». Il n’en est rien ! Ou en tout cas la cause et donc les solutions sont à rechercher ailleurs : l’engorgement ressenti des tribunaux est dû au fait que la « justice » comme beaucoup trop d’autres domaines semble être atteinte de consumérisme débridé par ses « utilisateurs ». Cette situation aboutissant à des engorgements de demandes infondées ou mal-fondées, problème aggravé par l’aide judiciaire qui outre ses effets positifs bien connus liés à l’égalité des citoyens, a des effets négatifs moins-connus (ou moins affichés), qui font rapprocher ce système de celui des dysfonctionnements graves du budget de la sécurité sociale (toutes proportions gardées), dont on connaît les problèmes de financement et les abus… Ce problème, intrinsèquement lié à des difficultés de beaucoup de juges à se mettre au niveau des techniques modernes de travail (informatique et internet) et de management collaboratif et interfacé et de rythmes plus soutenus, (vu qu’ils sont fonctionnaires et réticents par nature à des améliorations dans ce domaine qui leur semblent étrangères à leur statut), sauf lorsqu’elles leur sont imposées par l’Etat (sous la forme de statistiques reflétant peu une réalité et apportant peu d’améliorations réelles), font que les tribunaux demeurent et demeureront «engorgés», selon le terme communément employé pour les qualifier, et semblent encore et de plus en plus en décalage avec le reste de la société. La justice semble donc être devenue globalement une sorte de bateau ivre à laquelle on demande toujours plus, toujours mieux (à budget sensiblement égal ou n’augmentant pas en conséquence. Pourquoi augmenter en effet un budget d’un « modèle » qui ne produit que plus de conflits et plus de retards et de ressentiments négatifs) ; bref une mission impossible. D’autant plus impossible depuis que la crise mondiale impose à la France de regarder en face ses budgets et les mettre en corrélation avec ses objectifs. Enfin… Le problème n’est donc plus le budget mais un problème de repositionnement et de recherche de qualité: la justice est à la recherche d’un autre mode de fonctionnement global, plus responsabilisant pour les parties, moins onéreux, plus rapide et efficace et surtout qui tienne compte des émotions et vrais problèmes des parties qui doivent être traitées pour que la solution puisse apparaître comme définitivement satisfaisante. (Les problèmes juridiques sont en effet à ce jour seuls traités et ils sont en effet souvent différents des «vrais» problèmes ou problèmes de fond des justiciables ce qui abouti à des décisions judiciaires…considérées comme injustes et donc inexécutées ou inexécutables) . Le rôle de l’Huissier de Justice commençant à être démythifié (nous l’espérons), et les problèmes rencontrés par la Justice posés : il convient d’aborder maintenant le rôle que pourrait tenir l’Huissier de Justice dans ce repositionnement de l’offre de Justice que pourrait organiser le législateur dans un proche avenir. En agissant sur ce domaine, les Huissiers de Justice découvrent ou re-découvrent qu’ils agissent en véritables « médiateurs du recouvrement » ; Un effort doit donc être effectué par ces professionnels afin d’acquérir les bases des techniques de médiation et notamment dans le domaine psychologique afin de parfaire et harmoniser leurs méthodes. Puis se perfectionner sans cesse. L'Huissier de Justice pourra alors élargir son «éventail» du domaine de la médiation dans le recouvrement à tous les domaines avec lesquels il est en contact, (sans exhaustivité) : par sa grande connaissance des rapports humains jusque dans ses plus extrêmes retranchements et violence, sa connaissance des techniques de négociation, ses connaissances généralistes en droit et spécialités notamment dans les domaines commerciaux et de la construction (sans exclusivité), conflits en matière de successions, conflits du voisinage, conflits familiaux, conflits liés au bruit,etc… Mais il a pour cela comme bon nombre de professions du Droit en France un problème de communication vis-à-vis du public (que les professionnels du chiffre ont dépassé et en partie les Avocats) : il conviendra que les Huissiers de Justice, eux aussi y réfléchissent et y travaillent en permettant des formes de communication sur leurs « savoirs faires », ce qui semble tellement naturel, sans que l’on puisse leur reprocher une quelconque publicité. Pour cela il conviendra d’y apporter des sécurisations et encadrement. Il apparaît alors que "l’Huissier – Médiateur", pourrait permettre aux parties de se réapproprier les causes de leur litige (même et y compris au stade de l’exécution, ce qui pourrait choquer l’orthodoxe mais dans ce domaine seul doit compter l’attente des justiciables qui doit être impérativement satisfaite). En effet, en discutant avec les parties, l’Huissier de Justice fait souvent ressortir les émotions non-purgées par le procès à ce stade, des réactions comme : « je ne paierai jamais c’est un escroc », « il m’a manqué de respect en venant me réclamer sa facture le jour de l’enterrement de mon père », « il a rendu malade ma femme qui est maintenant sous calmant », «c'était mon associé dans la société pendant vingt ans, on passait toutes nos vacances ensemble et il m’a fait ça ! J'aurai sa peau: je veux mes sous jusqu'au dernier!», etc… sont très (trop) fréquentes. De plus, force est de constater que les voies d’exécutions classiques sous formes de saisies ont leurs limites : en effet de nos jours les particuliers ont rarement des meubles saisissables dont la vente permet de désintéresser les créanciers en cas de forte dette, les procédures de surendettement en limitent d’autant plus les effets, y compris lors des saisies-immobilières, les entreprises quant à elles sont souvent sous forme de sociétés et déposent le bilan en cas de trop forte condamnation rendant le jugement obtenu après des années et bien des efforts inexécutable…. Faut-il alors les abandonner et passer à un « tout médiation ? » comme certaines organisations de médiateurs non juristes semblent le proposer par le biais de lobbying ? Surtout pas ! Tout d’abord la médiation ne peut s’appliquer qu’à des parties égalitaires ou quasi à égalité (au niveau de leurs intelligences, mais aussi au niveau de leurs « chances estimées, supposées ou réelles de l’emporter en Justice ou lors d’une exécution forcée »). Les voies d’exécution sont alors pour elles soit la solution imposée à des parties n’ayant pu s’accorder, soit le pic ou le risque connu de la sanction en cas d’échec de la médiation. Soit un complément. Enlevez l’un ou l’une et vous détruirez l’autre : les deux doivent être intrinsèquement liés. (Médiation sans autorité ou crainte ne vaut) Comme le pense MATHIEU-FRITZ. (Les Huissiers de Justice ; PUF, p 167), « plus la créance sera recouvrée avant d’engager une telle procédure (entendez : « forcée »), plus l’huissier de justice aura de chance d’être reconnu comme compétent par son mandant » ; L’huissier de justice pourra bien entendu également pourvoir à toutes mesures conservatoires durant un processus de médiation afin de préserver les intérêts du créancier avec l’accord du débiteur. La nature de la relation débiteur-huissier de Justice est toute particulière : il s’agit d’une relation largement subie par ce premier : on ne choisit pas l’huissier qui nous poursuit alors que l’on choisit son médiateur en principe, mais ce n’est certes pas toujours le cas dans les faits et cela dépend des juges et des méthodes des centres de médiation. Par contre en agissant ainsi, l’Huissier de Justice contribue à la reconnaissance de ce mode de résolution des conflits et pour cela mérite tout comme l’avocat l’a obtenu avec la «procédure participative», une reconnaissance et un traitement particulier. A ce jour cela est résolu naturellement par la relation « contractuelle » : l’acceptation conjointe et expresse des parties, tout simplement, de l’Huissier de Justice comme médiateur [que ce soit au niveau d’une médiation « conventionnelle » (avant tout procès) ou « post judiciaire » (durant l’exécution), la médiation « judiciaire » étant elle encadrée par la loi du 8 février 1995 (N°95-125) et le décret du 22 juillet 1996]. (La « procédure participative » ayant du mal à « décoller » chez les Avocats justement parce qu’elle n’est pas ou trop peu accompagnée d’une formation aux techniques de médiations à notre sens) ; Le texte de sa mise en place traite d’ailleurs d’une « convention de procédure participative » mais ne traite pas du « comment on en arrive à çà ? ».Bref traite du « résultat » et non de « l’action » ou de la « méthode » pour l’atteindre). Après avoir réussi, nous l’espérons, à démontrer que les activités classiques et de base pratiquées par les Huissiers de Justice et la médiation sont complémentaires et doivent être encouragées pour permettre une meilleure efficacité et obtenir "in fine" une meilleure image et efficacité de la Justice et de l'Huissier de Justice, il convient désormais de s’attacher aux résistances rencontrées ou pouvant être rencontrées et aux avantages d'y mettre un terme. II. Les résistances et les moyens de les libérer ou : de la résolution des confllits. La médiation lorsqu’elle existe ou est « tolérée » : trouve aujourd’hui sa place lorsque les parties puis leurs avocats ont échoué en tant que négociateurs hors ou dans le cadre d’une procédure participative, et en cas de carence avérée du juge en tant que conciliateur.Or des résistances existent dans ces deux professions : ces deux professions doivent donc auparavant être convaincues d’accepter l’évolution de leurs fonctions : L’avocat dans la médiation informe, oriente, rassure, veille à la sécurité juridique et rédige le plus souvent l’accord final. Les avocats ont un rôle primordial à jouer dans la promotion de la médiation.En tant que conseil d’une des parties, en tant que médiateur, en tant que comédiateur ou sachant ou sapiteur, en tant que médié. En tant qu’avocat, ils ont un devoir de conseil et d’information. Ils doivent donc informer leur client de tous les moyens de droit à leur disposition et donc de la possibilité de recourir à la médiation ou d’être appelé dans une médiation, soit conventionnellement, soit judiciairement. Michel BENICHOU, président du Conseil National des Barreaux, déclarait : « dans quelques années, on peut imaginer qu’il y aura des procès en responsabilité contre les avocats qui n’auront pas informé leurs clients qu’il existe une autre voie que celle des procès : la médiation ». Il vaut mieux toujours avoir la maîtrise sur la solution finale que de se voir imposer une décision qui risque de mécontenter le client et donc remettre en question la relation avec ce client ! Le juge quant à lui, doit apprendre à manier d’avantage « la balance » que le « glaive », la finalité de son intervention devenant inévitablement moins de trancher par le droit et les sentences que d’offrir et veiller à une résolution procédurale des conflits en y apportant un cadre et une surveillance. (équilibre des pv de médiations portés à l’homologation, veille qu’ils ne transgressent pas l’ordre public, etc…). Une justice attendue et souhaitée par le citoyen consisterait à organiser et "sécuriser" un cadre procédural (au besoin sous la surveillance du juge), autorisant une discussion médiée offrant les meilleures chances aux parties de rechercher par elles-mêmes et avec l’appui de leurs conseils (avocats, notaires et experts), une solution au conflit qu’elles rencontrent. Bref favoriser une résolution de conflits « extra judiciaire » choisie (bien entendu) et non imposée (comme c’est le cas de l’Italie qui a choisi cette voie à tord selon nous : il n’y a qu’à voir le sort réservé à la « citation en conciliation et à toutes fins devant le TI » dont on a oublié en France le sens initial car mal orchestré (car voulu par un Etat qui n’a pas accordé les moyens nécessaires aux « conciliateurs » de l’époque : bénévolat, non formation, etc…) Résultat : un échec. Et l’Huissier de Justice ? Le nouvel article 21-2 de la Loi de 1995 définit le médiateur comme « un tiers formé qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence », qui agira selon un « code de conduite » (donc en vertu des codes de déontologies de chaque professions auxquels ils appartiennent). Quelle profession est aussi bien reconnue par son seul statut aussi empreinte de déontologie et de sanctions en cas d’infractions ? Vu nous l’avons vu qu’il intervient à tous les niveaux de la procédure : lors de la recherche des preuves lors d’un contentieux naissant (lors de l’établissement d’un constat), lors de la signification de l’acte introductif d’instance, lors de la signification des décisions judiciaires et enfin lors de l’exécution de ces décisions, il est à notre sens un personnage clef permettant de conseiller et orienter les personnes en conflit vers un centre de médiation si le cas s’y prête, vers un avocat-conseil traditionnellement, un notaire ou un expert comptable. Quelles sont les attitudes négatives le plus souvent ressenties par l’Huissier de Justice médiateur pouvant empêcher un développement des modes extra judiciaires de résolution des conflits ? On peut les lister ci-dessous: - Pour les avocats : croyance à une concurrence nouvelle (alors que le développement ci-dessus montre le contraire. Les auteurs le démontrent : il s’agit d’une réelle opportunité nouvelle pour eux de développer de nouvelles activités d’assistance et de conseils ou de médiation; D’ailleurs beaucoup ne s'y trompent pas et s’y engagent désormais dans le cadre de leur formation continue) ;C’est une façon complémentaire d’exercer son métier lui offrant de nouvelles perspectives (y compris économiques) et pour cela il lui suffit d’en prendre conscience et se former à la facturation de son assistance « extra-judiciaire », ce qu’il n’arrive pas encore trop souvent à conceptualiser et formaliser. (Un très bon plaideur peut être un piètre négociateur pour ses propres intérêts et ceux des autres même si cela peut être surprenant). Il s’agit en effet de deux concepts et qualités différentes. Il est souvent apparu que l’un des principaux freins est que l’Avocat ne sait pas négocier avec son client et facturer des interventions (hors cadre procédural classique : il est facile de progresser à ce niveau pour le plus grand bien de tous). - Pour les magistrats : certains ont encore le sentiment d’être dépossédés de leur pouvoir. (une véritable campagne d’explication et de formations (y compris communes) devrait être effectuée comme pour les avocats) ; - Les Huissiers de Justice eux-mêmes, qui semblent encore dans leur majorité (tout comme les avocats), encore vouloir demeurer campés désespérément et sans plus de réflexions et prospectives sur le système judiciaire actuel désirant seulement en colmater les brèches et en faire continuer même artificiellement l’existence alors que la médiation ne peut être pour ces professions mais aussi pour la fonction de Magistrat, que dynamogène et venir en complément de leur rôle de base qui est essentiel, pour exercer la fonction d'une sorte de "chaînon- manquant" dans la chaîne judiciaire et extra-judiciaire. Pour les parties : la médiation est la façon la plus efficace et satisfaisante de résoudre leurs conflits si les parties sont dotées d’une intelligence satisfaisante et bien conseillées.Ces « parties », qui veulent encore en France trop souvent en découdre et veulent un jugement après avoir assisté à un « combat brutal de leurs avocats » ; Une campagne grand public pourrait être faite mais parait surréaliste : il parait plus pragmatique et intéressant d’utiliser le rôle naturel de leurs avocats formés et sensibilisés à la médiation et à la résolution « extra judiciaire des conflits » pour ce faire. Mais l’idéal serait aussi que : la médiation fasse partie intégrante d’une grande réforme générale de la justice et des procédures judiciaires qui demeure attendue (mais dans laquelle toutes les professions judiciaires actuelles doivent être actrices et éviter que cela leur soit imposé par des tiers et notamment l’Etat : qui méconnait souvent les problèmes pratiques au quotidien de ces professions). Pour conclure enfin: il semble évident que l’Huissier de Justice ne peut que jouer un rôle important en médiation mais aussi en « résolutions extra judiciaire de conflits » en y apportant son concours sous plusieurs formes et à plusieurs niveaux comme nous l’avons vu. Son statut, sa déontologie et son assurance ne peut en faire qu’un médiateur de qualité en-soi, (on a vu que souvent les magistrats, avocats ou le public hésitent à mandater un médiateur méconnu vu qu’ils n’en connaissent à tort ou à raison ni la formation, ni les capacités réelles, ni les assurances : bref sa qualité, ce qui ne peut qu’être un frein à sa désignation). L’huissier de justice présente de-fait ces qualités et « pré-requis » et a donc bien sa place dans un centre de médiation auquel il apporte une valeur ajoutée indéniable au même titre et aux côtés d’autres professionnels tels que les avocats, experts, notaires, mais aussi non-juristes issus des sociétés commerciales par exemples, etc…car une offre de médiation de qualité ne peut être que multi-professionnelle. A terme : les domaines d’interventions des Huissiers médiateurs et des avocats médiateurs, voire des notaires médiateurs et experts-médiateurs seront nécessairement et de manière naturelle : différents mais complémentaires. C’est pour cela que la chambre nationale des Huissiers a proclamé en décembre 2012 la création du Centre national des médiations par Huissier après qu’une section « Huissiers médiateurs » aient été créée par le Centre Multiprofessionnel de Médiations que j’ai le plaisir et l’honneur d’ animer et présider. www.centremediations.com. Cela permettant de commencer à rendre plus visible l’offre de service. Dans le contexte actuel, la volonté des huissiers de justice est bien évidemment de consolider cette orientation professionnelle tout en la diversifiant au gré des avancées législatives.La figure de l’huissier de justice-médiateur est donc déjà une réalité mais, en tant qu’acteur judiciaire de terrain par excellence, il s’attache au quotidien à parfaire ce rôle dans un souci permanent d’optimalisation de son intervention auprès du justiciable. La neutralité, intimement liée au statut d’officier ministériel, son indépendance, l’expertise des contacts humains induisent pour l’Huissier-médiateur, une propension naturelle à régler les conflits amiablement. La médiation représente pour la profession d’Huissier de Justice comme pour celle d’Avocats lorsqu’elles en auront pris conscience, un éclectisme salutaire pour leurs propres évolutions. Un huissier de justice-médiateur pour le XXIe siècle? Des professions du Droit et du chiffre interfacées et offrant de concert des résolutions de conflits aux justiciables sous surveillance du juge au besoin ?Un gage peut être d'une meilleure "santé mentale" de la société devenue plus mure: c’est donc plutôt un bon signe… ?Peut être : mais le chemin est encore long. Pour tout le monde… Maitre LECA ChristopheHuissier Médiateur à BastiaPrésident du Centre Multiprofessionnel de Médiations Pour aller plus loin : L’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 site du Ministère de la JusticeCette ordonnance porte transposition de la directive (n°2008/52/CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commercialeOrdonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commercialeDécret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différendsCentre multiprofessionnel de Médiation : (avec section « Huissiers Médiateurs » :www.centremediations.com Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
LECA Christophe
Historique
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Publié le : 28/03/2013 28 mars mars 03 2013Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevetsQue vous soyez personnes physiques ou morales, depuis le 1er septembre dernie...
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La place des Huissiers de Justice dans le processus de médiation
Publié le : 28/03/2013 28 mars mars 03 2013Particuliers / Civil / Pénal / VictimesLe métier d’Huissier de Justice et l’activité de médiateur souffrent en Franc...
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La préservation du régime concordataire en Alsace Moselle par les Sages de la rue Montpensier
Publié le : 27/03/2013 27 mars mars 03 2013Collectivités / Services publics / Service public / Délégation de service publicLe Conseil Constitutionnel a rendu, le 21 février 2013, une décision très att...
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Guide pratique : précisions sur la nouvelle procédure de résolution des conflits des noms de domaine en .fr
Publié le : 27/03/2013 27 mars mars 03 2013Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevetsDepuis le 1er août 2011, la procédure Syreli a été mise en place afin de succ...
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Politique familiale: la fiscalisation des prestations familiales
Publié le : 26/03/2013 26 mars mars 03 2013Collectivités / Services publics / Usagers« … Mais le vert paradis des amours enfantines, Les courses, les chansons, le...
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Un salarié peut-il utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer ou recevoir des mails personnels?
Publié le : 26/03/2013 26 mars mars 03 2013Entreprises / Ressources humaines / Contrat de travailAux termes d’un arrêt rendu le 29 janvier 2013, la Cour d’appel d’Orléans a r...
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Le statut social du gérant majoritaire de SARL après la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Publié le : 25/03/2013 25 mars mars 03 2013Entreprises / Vie de l'entreprise / Création de l'entrepriseLa loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 entraîne un véritable...
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Devoir de conseil de l'avocat et aléa du droit du travail
Publié le : 25/03/2013 25 mars mars 03 2013Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileSi à l'impossible nul n'est tenu, le devoir de conseil qui incombe à l'avocat...
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Information des expropriés, quelles obligations pour l'expropriant?
Publié le : 21/03/2013 21 mars mars 03 2013Collectivités / Urbanisme / ExpropriationLa notification de l'exproprié est réputée régulière quand bien même elle n'a...
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En cas d'illégalité, la responsabilité de l'administration peut-elle être retenue pour la réparation des dommages résultant de la situation irrégulière de la victime?
Publié le : 20/03/2013 20 mars mars 03 2013Collectivités / Contentieux / Responsabilité administrativeUn éleveur d'une exploitation d'élevage exploité sans autorisation avait vu s...
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Quel régime juridique pour les caravanes de chantier?
Publié le : 19/03/2013 19 mars mars 03 2013Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeDans une réponse du 8 janvier 2013, le Ministre de l'Intérieur rappelle les r...
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Compte-rendu du débat sur la République et l'égalité des droits de Christiane Taubira à la Sorbonne
Publié le : 18/03/2013 18 mars mars 03 2013Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileAvec la faconde qui est la sienne Christiane Taubira traitera de sujets aussi...
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Précisions sur le régime juridique des biens de retour
Publié le : 18/03/2013 18 mars mars 03 2013Collectivités / Services publics / Service public / Délégation de service publicLe CE a apporté des précisions sur le régime juridique des biens réalisés dan...
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Le pouvoir adjudicateur peut-il limiter le nombre de lots attribués à un candidat?
Publié le : 18/03/2013 18 mars mars 03 2013Collectivités / Services publics / Service public / Délégation de service publicLe Conseil d'état vient de préciser les conditions dans lesquelles un pouvoir...
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Le trading haute fréquence sur la sellette :le projet de loi sur la régulation et la séparation des activités bancaires devant le Sénat
Publié le : 18/03/2013 18 mars mars 03 2013Entreprises / Finances / Banque et financeLe projet de loi sur la séparation et la régulation des activités bancaires a...
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Christiane Taubira fossoyeur des jurys populaires en correctionnelle
Publié le : 18/03/2013 18 mars mars 03 2013Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileAlors que Christiane Taubira s’apprête à intervenir devant des étudiants de l...
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Droit à l'image et diffusion d'un film
Publié le : 15/03/2013 15 mars mars 03 2013Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileLorsqu'un film est susceptible de porter atteinte au droit à l'image ainsi qu...
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UEJF / Twitter : l'obligation de communication des données d'identification
Publié le : 15/03/2013 15 mars mars 03 2013Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileLe 24 janvier dernier, le TGI de Paris rendait une ordonnance de référé satis...
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Le pouvoir adjudicateur peut-il attribuer automatiquement la note maximale à la meilleure offre?
Publié le : 14/03/2013 14 mars mars 03 2013Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifOUILe Conseil d'Etat vient de décider que le pouvoir adjudicateur pouvait, sa...
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Pouvoirs de police du maire en matière de bruit: un cas d'école "la cour de récréation"
Publié le : 14/03/2013 14 mars mars 03 2013Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratif« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. » disait Sai...
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Sodimédical: la Cour d'Appel de Reims prononce la liquidation de la société pharmaceutique
Publié le : 14/03/2013 14 mars mars 03 2013Entreprises / Contentieux / Entreprises en difficultés / procédures collectivesMardi dernier, la Cour d'Appel de Reims confirmait le jugement du Tribunal de...
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Validité des protocoles d'accord en procédure collective
Publié le : 14/03/2013 14 mars mars 03 2013Entreprises / Contentieux / Entreprises en difficultés / procédures collectivesLa Cour de Cassation a tranché une question concernant la validité d’un proto...
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Révision constitutionnelle: le statut du chef de l'Etat et le vote des étrangers disqualifiés
Publié le : 13/03/2013 13 mars mars 03 2013Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLe Conseil des Ministres examine aujourd'hui les quatre volets de la révision...
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Société : jusqu'à quand invoquer la nullité d'une convention réglementée ?
Publié le : 13/03/2013 13 mars mars 03 2013Entreprises / Contentieux / Justice commercialeL'exception de nullité est certes perpétuelle mais elle ne peut qu'être invoq...
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CEDH : requête irrecevable pour The Pirate Bay
Publié le : 13/03/2013 13 mars mars 03 2013Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileLe groupe de libertariens de The Pirate Bay prônant un téléchargement sans ve...
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Compétence limitée de la commission d'appel d'offres après renouvellement de l'assemblée délibérante
Publié le : 12/03/2013 12 mars mars 03 2013Collectivités / Marchés publics / ExécutionLe Conseil d’État vient de décider qu'à la suite du renouvellement de l'assem...
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L'état de dépendance économique dans les relations commerciales
Publié le : 12/03/2013 12 mars mars 03 2013Entreprises / Contentieux / Entreprises en difficultés / procédures collectives«L'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une e...
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Le numérique dans tous ses états : approche fiscale, humaine et politique
Publié le : 12/03/2013 12 mars mars 03 2013Entreprises / Finances / FiscalitéLes atermoiements du Gouvernement socialiste sur la question du numérique se...