Cautionnement et défaut de déclaration de créance

Cautionnement et défaut de déclaration de créance

Publié le : 26/07/2011 26 juillet juil. 07 2011

Le défaut de déclaration de créance ne constitue plus une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier pour être libéré de son engagement.

Le défaut de déclaration de créance


Par un arrêt du 12 juillet 2011 (pourvoi n° 09-71113), la chambre commerciale semble avoir marqué un revirement de sa jurisprudence traditionnelle en matière de recours du créancier à l'encontre de la caution en cas d'absence de déclaration de créance par le créancier au passif du débiteur principal faisant l'objet d'une procédure collective.

L'article 2313 du code civil, anciennement 2036 du Code civil, dispose en effet que "la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ".

Par ailleurs, l'article 2314 du Code civil précise que "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ".
C'est ainsi que traditionnellement, la jurisprudence dominante considérait que "l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 (devenu article L 621-46 du Code de commerce) est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ", comme cela a été jugé notamment par deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juillet 1990 (pourvois n° 89-13439 et 88-15630).

Tel n'était pas le cas en matière de cautionnement professionnel dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971, dite loi Hoguet, et du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, domaine dans lequel l'assemblé plénière de la Cour de cassation avait précisé par un arrêt du 4 juin 1999 (pourvoi n° 96-18094) que "en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée".

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait logiquement suivi cette jurisprudence de l'assemblée plénière, qui présente l'avantage d'affermir les droits des créanciers, par un arrêt notamment du 5 octobre 1993 (pourvoi n° 91-13948).
Néanmoins cette autonomie de l'engagement de caution était jusqu'à présent limité à quelques domaines, principalement en matière de garantie professionnelle résultant de dispositions légales spécifiques tendant à protéger le créancier.

Or, par arrêt du 12 juillet 2011 (pourvoi 09-71113), la chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'en application de l'article L 622-26 du Code de commerce, "la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ".

Ainsi, le défaut de déclaration de créance ne constitue plus une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier pour être libéré de son engagement.

Le revirement est d'importance pour les créanciers qui voient renforcer leurs droits et leurs chances de recouvrer de leur créance au préjudice des cautions.

Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation n'en reste pas là, puisqu'elle poursuit son analyse, afin de tenir compte implicitement des dispositions de l'article 2313 du Code civil, en jugeant que "si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ".

La Cour de cassation relève alors qu'en l'espèce "il était établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés", ce qui justifie du fait que la caution n'avait perdu aucun avantage résultant du défaut de déclaration de créance et n'auraient pas été désintéressées, et que les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance au passif du débiteur principal sont bien fondés à les poursuivre en paiement.

La question des poursuites à l'encontre de la caution, qui était souvent limitée à la question simple de déterminer si le créancier avait régulièrement déclaré ou non sa créance au passif du débiteur principal, se déplace ainsi sur le terrain plus complexe en matière de procédure collective de la subrogation effective de la caution dans les droits du débiteur principal, en cas de faute du créancier.

Quoiqu'il en soit, il ne peut qu'être conseillé d'être particulièrement prudent avant de consentir un cautionnement, en attendant les prochains revirements.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © mostafa fawzy - Fotolia.com

Auteur

Thierry VOITELLIER
Avocat Associé
COURTAIGNE AVOCATS, Membres du Bureau, Invités permanents : anciens présidents
VERSAILLES (78)
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