Abandon de la quote-part d’un bien immobilier

Publié le : 15/01/2008 15 janvier janv. 01 2008

Maintien du devoir de secours?La Cour de cassation dit que l’état liquidatif de communauté compris dans la convention définitive réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps sur demande conjointe, conclue après la date de cessation des paiements, n’échappe pas aux nullités des actes accomplis pendant la période suspecte, même si cet acte contient des dispositions relatives aux créances alimentaires ou de prestations compensatoires.

Et que, par ailleurs, l’abandon de la quote-part d’un bien immobilier, au titre de l’accomplissement d’un devoir de secours, ne constitue pas le paiement d’une dette non échue au jour du paiement, au sens de l’article L. 621-107 3° du code de commerce.

La jurisprudence de la chambre commerciale concernant les créances alimentaires a été fixée précédemment par deux arrêts du 8 décembre 2003 (Bull. 2003, IV, no 151 et 152) décidant que la créance née de la prestation compensatoire qui présente pour partie un caractère alimentaire n’a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective (premier arrêt), que la créance alimentaire peut être payée sans avoir été déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et que cette créance d’aliments, dette personnelle de ce débiteur, doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition ou bien être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires.

Par l'arrêt en référence, d’abord la Haute juridiction précise de façon très nette sa position relative au sort de l’état liquidatif de communauté réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps sur demande conjointe au regard des nullités de la période suspecte: ce n'est pas une exception aux nullités applicables dans cette période.

Ensuite la Cour précise que la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours peut prendre la forme de l’abandon d’un bien en nature à l’époux créancier et que l’accomplissement du devoir de secours sous cette forme n’entre pas dans le champ de l’article L. 621-107 3° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Il ne s'agit pas du paiement d'une dette non échue.

Référence:
- Cour de cassation, Chambre com., écon. et fin., 7 novembre 2006 (Pourvoi N°: 04-18.650), cassation





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