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Prestation compensatoire et disparité des conditions de vie
Publié le :
28/11/2014
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2014
L'un des époux ne peut être tenu de verser une prestation compensatoire que si la disparité des conditions de vie est due à la rupture.Cass / Civ. 24 septembre 2014, n°13-20695.
Il s’agit là de la dernière affirmation de la Cour de Cassation … l’on pourrait penser tout d’abord à une tautologie … pour ne pas dire une lapalissade ;
Ne vous y trompez pas … c’est au cœur du sujet que l’on discerne la portée de l’assertion de la Cour.
Pour comprendre cette structure tautologique riche de conséquences posons nous la question suivante :
Dans le cadre d’un divorce la prestation compensatoire peut elle être accordée alors que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne résulte pas de leur rupture ?
La question rationalisée suscitée tombe à pic aujourd’hui dans notre société presque « de désenchantement »…
C’est à cette question que la première chambre civile de la cour de cassation a répondu NEGATIVEMENT comme suit :
« … Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce ; qu’en retenant en l’espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, qu’ils vivaient séparés depuis près de vingt ans et que la « disparité effective de revenus et de patrimoines » existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l’état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par M. et Mme Y..., que ce soit en changeant de régime matrimonial et en partageant la communauté ayant existé entre eux, ou dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce impropres à écarter le principe d’une prestation compensatoire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce ; qu’en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que celle-ci n’avait jamais sollicité de fixation judiciaire de la contribution de son mari aux charges du mariage, pas plus qu’elle n’avait réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé derechef les articles 270 et 271 du code civil ;
Mais attendu que l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu’il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c’est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d’appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, [...] :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Attendu qu’ayant souverainement estimé que Mme X... ne justifiait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d’une particulière gravité puisqu’elle n’invoquait que les conséquences du changement de régime matrimonial et de la dissolution de la communauté, survenus vingt ans avant la rupture, la cour d’appel en a déduit que sa demande devait être rejetée ; qu’en sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi … »
Revenons au principe :
Un divorce crée souvent une disparité dans les conditions d’existence des ex-époux. C’est la raison pour laquelle la loi du 11 juillet 1975 a crée la prestation compensatoire, censée rééquilibrer la situation des anciens conjoints.
Revenons aux faits :
Un couple marié en 1966 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts change de régime matrimonial en 1991 pour adopter celui de la séparation de biens. Le partage de la communauté a bien lieu : en 1992. Suite à ce changement de régime matrimonial chacun des époux séparé en bien effectue une activité de promoteur immobilier.
Vingt ans après, en 2012, un divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé par le juge aux affaires familiales qui déboute l ‘épouse de sa prestation compensatoire.
L’épouse malheureuse interjette alors appel de ce jugement et demande notamment à ce que son droit à avoir des prestations soit reconnu en application des articles 270 et 271 du Code Civil.
Dans un arrêt du 2 avril 2013 la Cour d’Appel de Rennes affirme alors que :
« … si la disparité de revenus et de patrimoine entre les époux est effective il y a lieu de considérer, comme l’a fait le juge aux affaires familiales, que celui ci ne résulte pas de la rupture du mariage, mais des choix librement opérés par eux, depuis plus de vingt ans, en changeant de régime matrimonial et en partageant la communauté ayant existé entre eux, et dans le cadre de l’exercice de leurs activité professionnelles …».
L’épouse forme alors un pourvoi en cassation afin, notamment, encore une fois d’obtenir sa fameuse prestation compensatoire. Voici donc la position « confirmante » de la Cour de Cassation :
« L'un des époux ne peut être tenu de verser une prestation compensatoire que si la disparité des conditions de vie est due à la rupture » .
La Haute Cour approuve donc largement la Cour d’appel de Rennes qui a « souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ».
La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi.
La Cour de cassation rappelle donc par cette décision, en premier lieu, que l’allocation de la prestation compensatoire doit absolument reposer sur le constat d’une véritable disparité objective dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage et, en second lieu, qu’elle ne juge pas en fait.
Enfin cette « disparité » est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine et exclusive des juges du fond. Ainsi les juges du fond doivent-ils caractériser le déséquilibre résultant de la rupture du lien conjugal.
A la lecture approfondie de cet arrêt il n’y a donc pas lieu d’annoncer la disparition de la prestation compensatoire comme certains se sont empressés de le faire… il est évident que la Cour de cassation ne souhaite pas rendre ici opaque le vertige actuel qui concerne un des fondements même de notre société : la famille, le mariage, voire sa dissolution ;
Gardons en tête qu’il y a lieu de savoir où l’on va ; Descartes dans sa métaphore de la forêt (notre existence) nous indique que même perdus nous devons marcher droit devant en recherchant la sortie … sans pour autant être des pantins mécaniques, rajouterions nous ; Il y a donc lieu de prendre appui sur cette presque incertitude : référons nous également à Montaigne : ne nions pas le vertige, faisons en un sens …
Doit-on préciser, par ailleurs, que dans l’arrêt ci-avant commenté à aucun moment , l’épouse n’avait sollicité de contribution aux charges du mariage depuis la séparation (il s’agissait d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal) ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de la tentative de conciliation. Ceci a bien toute son importance car il n’y avait manifestement pas de « disparité »…
Par conséquent, nous arriverons à cette conclusion que : la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux auraient librement choisi de changer durant la vie commune. La prestation compensatoire est donc uniquement destinée à compenser une disparité qui résulterait exclusivement de la rupture de la vie conjugale.
La Cour de Cassation ne fait donc ici que réaffirmer le sens de la Loi.
En effet et pour preuve , afin de rassurer les plus sceptiques des lecteurs, l’arrêt ici étudié est à rapprocher de celui rendu un mois après en octobre 2014 aux termes duquel la cour de Cassation devait répondre à la question suivante :
Les choix professionnels d’un époux au profit de la carrière de son conjoint et au détriment de la sienne peuvent –ils être exclus du calcul de la prestation compensatoire, au motif qu’ils ont été effectués dans l’intérêt du ménage et d’un commun accord ?
A cette question, la Cour de Cassation a répondu par la négative le 8 octobre 2014.
(Cf. Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2014, 13-23.044, Inédit : Dans cette affaire , les deux époux étaient sous-officiers dans l’armée de l’air. L’épouse avait sollicité des mutations successives pour suivre son mari dans ses différentes affectations. Le juge de première instance avait accordé à l’épouse une prestation compensatoire de 95 600 € , ramenée à 50 000 € par la Cour d’Appel. La Cour d’appel avait considéré que si l’épouse invoquait qu’elle avait sacrifié sa propre carrière pour suivre son mari , ces décisions avaient été prises d’un commun accord et dans l’intérêt du ménage. La Cour d’Appel a été sanctionnée par la Cour de cassation qui a considéré ces motifs comme inopérants.)
C’est donc bien que la Haute Cour réaffirme sans conteste l’existence fondamentale des prestations dues en cas de disparité quand bien même les choix professionnels effectués, au cours de l’union, le seraient dans l’intérêt du ménage : ils n’en sont pas moins à l’origine de la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Ainsi, dans la mesure où un époux a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il n’y a pas lieu d’en connaître les motifs : le montant de la prestation compensatoire devra alors être fixé en considération de ces choix, sans tenir compte des raisons préexistantes.
La Cour de Cassation a tranché la question presque métaphysique de l’existence de la prestation compensatoire : oui , nous dit-elle, elle existe …
Cet article a été rédigé par Me Vanessa ABOUT.
Il n'engage que son auteur.
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