VTC / Taxis: le conseil constitutionnel rend ses décisions

VTC / Taxis: le conseil constitutionnel rend ses décisions

Publié le : 26/05/2015 26 mai mai 05 2015

Saisi par la société UBER, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer dans des décisions du 22 mai 2015 sur trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui lui étaient posées.Le Conseil constitutionnel a été saisi les 13 mars et 3 avril 2015 de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par les sociétés UBER France SAS et UBER BV, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2, de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 3122-9 du code des transports.

Ces dispositions avaient été adoptées par le législateur dans le but de préserver la distinction entre le marché de la « maraude », qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la « réservation préalable ». Le premier est en effet réservé par la loi aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent, entre autres, les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).

Dans des décisions du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel a jugé deux des dispositions critiquées conformes à la Constitution et a prononcé une censure.


♦ Première disposition contestée, le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports interdit, aux VTC, d'informer un client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il est situé sur la voie publique.

Les sociétés requérantes faisaient valoir que cette interdiction de la « maraude électronique » porte notamment atteinte à leur liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation et déclaré le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports conforme à la Constitution.


♦ La deuxième disposition critiquée, l'article L. 3122-2 du code des transports, interdit aux VTC de pratiquer certains modes de tarification, en particulier la tarification horokilométrique utilisée par les taxis.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette interdiction de recourir à certaines méthodes de fixation des prix des VTC porte à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi par la loi. Il a, en conséquence, déclaré l'article L. 3122-2 du code des transports contraire à la Constitution.


♦ La troisième disposition critiquée, l'article L. 3122-9 du code des transports, oblige le conducteur d'un VTC qui vient d'achever une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable à retourner au lieu d'établissement de l'exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une autre réservation préalable. Il s'agit de l'obligation dite du « retour à la base ».

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre une restriction qui n'est pas manifestement disproportionnée.

Il a également jugé justifiée par les objectifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement la distinction entre les VTC et les taxis à laquelle le législateur avait procédé. Il a en conséquence écarté le grief tiré du principe d'égalité, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve d'interprétation. Il a, en effet, jugé que l'obligation de « retour à la base » doit s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé ces dernières dispositions conformes à la Constitution.



Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © pixarno - Fotolia.com

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