Un mineur doit il être âgé de plus de 13 ans pour être entendu dans une procédure le concernant?

Publié le : 09/07/2009 09 juillet juil. 07 2009

Contrairement à une idée bien ancrée il n'est pas nécessaire d'être âgé de plus de 13 ans pour pouvoir être entendu par un Juge: il suffit que le mineur soit capable de discernement. Des enfants très jeunes peuvent donc être entendus .

L'audition d'un enfant dans le cadre d'une procédure judiciaireLes articles traitant de l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure judiciaire le concernant (article 388-1 Code civil et Art.338-1 à 338-12 du Code de Procédure Civile ) viennent d'être modifié par le décret du 20 mai 2009.

De fait le droit français s'est mis en conformité:

• avec la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989) ratifiée par la France :
Notamment l'Article 12
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

• Et également avec le droit communautaire puisque les décisions relatives à la responsabilité parentale pouvaient jusqu'alors être exposées à un refus de reconnaissance dans l’espace judiciaire européen, faute de comporter une motivation spécifique sur la question de l’audition de l’enfant, qu’il ait été ou non procédé à celle-ci au cours de la procédure

L'enfant n'est pas partie à la procédure , il est simplement entendu dans le cadre d'une procédure qui le concerne et dont il n'est pas l'initiateur.
Il ne peut saisir seul le Juge pour demander son audition si aucune procédure n'est en cours.
Ces procédures ne sont pas à confondre avec les procédures pénales où le mineur est mis en cause pour des faits qui lui sont reprochés.

Les procédures concernées sont la plupart du temps celles qui traitent de la séparation des parents et qui vont évoquer les mesures concernant l'enfant : savoir sa résidence habituelle , ou ses séjours avec le parent chez qui il ne réside pas habituellement , éventuellement ses relations. avec ses grands parents ou des tiers (beaux parents par exemple ) .

Il est évident que le problème des pensions alimentaires ne concernent pas l'enfant au sens de l'article 388-1 Code Civil .

Même si l'enfant ni ses parents n'ont souhaité son audition ,

Il doit désormais être mentionné dans les décisions que le mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa de l'article 338-1 CPC.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Les avocats devront penser à rajouter ces mentions dans leurs actes .

En pratique , ce sont les parents qui vont se porter garants de ce que l'enfant a été informé de ses droits car on imagine mal qu'un mineur puisse prendre connaissance de l'acte de procédure saisissant le Tribunal …
A ce stade , il semble donc que les textes ne soient que des vœux pieux .


La demande d'audition :

Elle peut être présentée au juge par le mineur lui-même ou par les parties.
Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

1-La demande formée par le mineur:
Le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Elle est donc en pratique quasiment obligatoire .
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

2-La demande formée par les parties ( généralement l'un des deux parents ou les deux )
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le juge a donc plus de faculté de refuser l'audition que lorsque la demande est formée par le mineur lui-même.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours .

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

L'enfant peut-il confier lors de son audition des éléments dont il ne veut pas que ses parents aient connaissance ?

Cette question a été longuement débattue et les Tribunaux avaient des jurisprudences différentes, certains magistrats procédaient à un compte rendu écrit , souvent signé par le mineur , d'autres se contentaient de restituer tout ou partie de l'entretien par oral aux parents , d'autres enfin prenaient une décision sans que rien ne transparaisse des termes de l'audition de l'enfant .
L'article 338-12 Code Procédure Civile a tranché : Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.

Reste à apprécier par le magistrat ou la personne chargée de l'audition " le respect de l'intérêt de l'enfant " , il peut être de l'intérêt de l'enfant que certaines déclarations ne soient pas connues de ses parents , sources de conflit futurs ou dans certains cas voire même de représailles …Tout est dans la nuance et l'assistance d'un avocat pour le mineur peut sans aucun doute mieux éclairer le sens de ses craintes et lui permettre de s'exprimer plus librement .

L'avocat aura reçu le mineur en son Cabinet , il est tenu au secret professionnel et saura orienter l'audition du mineur en fonction de ses souhaits .
Il devra également lui expliquer par la suite la décision rendue , après l'avoir , avant son audition , prévenu qu'il ne peut exprimer que son ressentit ou ses souhaits mais que la décision ne suivra pas forcément les solutions voulues par le mineur , et sera rendue dans l'intérêt de l'enfant : là encore la place de l'avocat , après la décision est essentielle .





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VINCENT-ALQUIE Marie-Christine
Avocate
ALQUIE - membre du GIE AVA , Membres du conseil d'administration, Invités permanents : anciens présidents
BAYONNE (64)
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