Un contrat de mobilier urbain peut-il être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable?

Un contrat de mobilier urbain peut-il être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable?

Publié le : 02/07/2013 02 juillet juil. 07 2013

Oui, dans certains cas.

Contrat de mobilier urbain: règles de publicité et de mise en concurrenceLe Contrat de mobilier urbain pose fréquemment des difficultés de qualification juridique dont dépendent les règles de publicité et de mise en concurrence.

Ces contrats peuvent être qualifiés de marché public ou de délégation de service public, nécessitant alors, pour leurs conclusions, le respect de règles de publicité ou de mise en concurrence préalable.

Ils peuvent également être assimilés à de simples conventions domaniales dont la passation échappe encore à toutes obligations de publicité ou de mise en concurrence (Conseil d'Etat, 3 décembre 2010, n° 338272).

Dans une décision récente, le Conseil d'Etat vient de retenir cette qualification.

En l'espèce, les colonnes et mâts porte-affiches avaient pour objet de promouvoir des activités culturelles.

Cependant, le Conseil d'Etat retient que cette convention n'a pas été conclue pour les besoins de la ville dès lors que les activités culturelles en question n'étaient pas menées par les services municipaux, ni exercées pour leur compte.

Ainsi, le contrat n'avait pas pour objet de fournir une prestation de service à la ville pour la promotion d'activité culturelle.

Quant au mode de rémunération, la convention ne pouvait être regardée, selon le Conseil d'Etat, comme comportant un prix.

En effet, elle stipulait le versement par la société d'une redevance d'occupation du domaine public proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exploitation publicitaire des colonnes et mâts porte-affiches implantés sur le domaine public communal.

Cette redevance variait entre 41 et 55 % du chiffre d'affaires et comportait une partie fixe garantissant un montant de 9.050.000 € par an.

Ainsi, la convention ne comportait pas la renonciation de la personne publique à percevoir des redevances, ni la perception de redevances inférieures à celles normalement attendues du concessionnaire autorisé à occuper le domaine public aux fins d'y installer des supports publicitaires.

Par ailleurs, la seule circonstance que l'occupant exerce une activité économique sur le domaine ne peut caractériser l'existence d'un abandon de recettes de la part de la personne publique de nature à constituer un prix.

Pour finir, la Haute Juridiction a écarté la qualification de délégation de service public dès lors que la ville n'avait pas entendu créer un service public de l'information culturelle mais seulement utiliser son domaine conformément aux prescriptions légales régissant les colonnes et mâts porte-affiches pour permettre une promotion de la vie culturelle de la ville.

A défaut de service public, la qualification de délégation de services publics ne peut donc être retenue, bien que s'agissant d'une activité d'intérêt général.


Conseil d'Etat, 15 mai 2013, n° 364593.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pixel & Création - Fotolia.com

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