Rupture contrat de travail - Crédit photo : © Jérôme - Fotolia.com
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Rupture du contrat d'agent commercial : l'indemnité est due même pendant la période d'essai

Publié le : 18/03/2019 18 mars mars 03 2019

Le statut d’agent commercial est un statut très protecteur des droits de l’agent.
Au cœur de ce statut : le droit de l’agent à percevoir une indemnité en cas de rupture de son contrat. Indemnité qui peut atteindre des montants non négligeables ; les tribunaux ayant pour usage de fixer celle-ci à deux ans de commissions brutes.

A noter : en dépit de cet usage, la règle est que le montant de l’indemnité s’apprécie au cas par cas, en considération du préjudice que la rupture du contrat cause à l’agent. De ce fait, il peut arriver qu’un tribunal fixe l’indemnité due à l’agent au-delà ou au contraire en deçà de deux ans de commissions brutes.

Et inutile de tenter d’écarter cette indemnité par une clause du contrat : le texte consacrant l’indemnité de rupture (article L134-12 du Code de commerce) est d’ordre public, aucune convention ne peut y déroger.

A noter : ce texte dérive d’une directive communautaire du 18 décembre 1986 qui fixe « le tronc commun » du droit des agents commerciaux pour l’ensemble des pays de l’Union européenne.

L’article L134-13 du Code de commerce aménage toutefois 3 cas d’exclusion de l’indemnité de rupture. L’indemnité n’est pas due lorsque : 


1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 
2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 
3° selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Depuis un arrêt du 17 juillet 2001 (n° 97-17539), il semblait que la Cour de cassation avait ajouté un quatrième cas : celui de la rupture du contrat intervenant durant la période d’essai.
Cette solution reposait sur l’idée que le statut d’agent commercial suppose, pour son application, que le contrat soit définitivement conclu ; ce qui n’est pas le cas durant la période d’essai.

Bien que très critiquée cette solution a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2015 (n° 14-17894).

Mais dans un arrêt du 9 avril 2018 (affaire 645/16) la CJUE, saisie d’une question préjudicielle, a rappelé clairement que l’indemnité légale de rupture ne pouvait être écartée durant la période d’essai. 

Cette décision de la CJUE sonnait le glas de la position marginale jusque-là adoptée par la Cour de cassation française et annonçait un revirement.

Revirement que la Cour de cassation vient donc d’opérer dans un arrêt du 23 janvier 2019, n° 15-142012.

S’alignant sur la position de la CJUE, la Cour de cassation affirme ainsi dans cette arrêt que l’indemnité légale de rupture est due y compris lorsque la rupture intervient pendant la période d’essai.

En pratique : la jurisprudence libérale française avait donné aux praticiens un petit îlot de liberté. La pratique des périodes d’essai s’était ainsi répandue. Elle se trouve désormais singulièrement dépourvue d’intérêt.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Fatiha NOURI

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