Banque

Responsabilité du créancier en cas de retrait ou de rupture d’un crédit

Publié le : 12/01/2021 12 janvier janv. 01 2021

Pour la Cour de cassation (arrêts de la Chambre commerciale du 23 septembre 2020 n°18-23221 et n°19-12542) seule la responsabilité du créancier lors de l’octroi d’un crédit est limitée par l’article L650-1 du code de commerce. Ce texte ne s’applique pas au retrait ou à la rupture d’un crédit.

Dans la première affaire les faits étaient les suivants :

Une banque consent un prêt à la Société CHERY BURO. Deux personnes se portent cautions.

La Société BURO CHERY est placée en redressement judiciaire puis en liquidation.

La banque assigne alors les cautions pour obtenir le paiement des sommes dues par la Société.

Les cautions invoquent en défense la responsabilité de la banque au titre de la rupture du crédit.

La Cour d’appel de NANCY, (25 juillet 2018) n’a pas fait droit à la mise en cause de la responsabilité de la banque par les cautions au titre de la rupture du crédit. La Cour d’appel a condamné les cautions au paiement d’une somme de 94.436,29 €.

La Cour d’appel a jugé que l’article L650-1 du code de commerce limitait la responsabilité des créanciers en cas du retrait d’un prêt ou crédit.
Les cautions ont formé un pourvoi.

Dans la deuxième affaire, une action en rupture abusive de crédit a été initiée par le liquidateur d’une société et son actionnaire qui avait vu deux banques rompre les concours bancaires accordés à cette société. La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire.

La Cour d’appel de Bourges (22 novembre 2018) a rejeté la mise en cause de la responsabilité des banques sur le fondement de l’article L650-1 du code de commerce. Pour la Cour d’appel, cet article faisait obstacle à ce que la responsabilité des banques soient mises en cause.

Le liquidateur et l’actionnaire ont formé un pourvoi.

La question soulevée par ces pourvois était de savoir si l’article L650-1 du code de commerce s’appliquait également à la rupture d’un crédit.

Il est utile de rappeler que cet article L650-1 dispose que :

« Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »

Ce texte instaure donc une protection des créanciers dans le cadre des procédures collectives qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée en raison des concours consentis.

La rédaction de cet article L650-1 du code de commerce limitait t’elle aussi la responsabilité des créanciers en raison des retraits de leurs concours ?

La Cour de cassation juge que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte, la cour d’appel a, par fausse application, violé celui-ci. »

La Cour de cassation vient donc limiter le champ d’application de l’article L650-1 du code de commerce.

Ce texte ne limite la responsabilité que lors de l’octroi d’un crédit et non lors d’un retrait de ce crédit.


La banque qui rompt de manière brutale un crédit pourrait donc être condamnée sans pouvoir invoquer cet article L650-1 du code de commerce.

Cette précision apportée par la Cour de cassation ouvre donc la possibilité pour les sociétés en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d’intenter une action en responsabilité contre un créancier, dont bien évidemment les banques, qui aurait rompu un crédit de manière brutale.

Les garants et notamment les cautions, pourront également invoquer cette responsabilité si une banque rompt brutalement ses concours.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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