Réglementation de l'éclairage nocturne et rôle du maire

Réglementation de l'éclairage nocturne et rôle du maire

Publié le : 01/07/2013 01 juillet juil. 07 2013

Un dispositif de prévention et de limitation des nuisances sonores a été institué par les articles L. 583-1 à L. 583-5 et R. 583-1 à R. 583-7 du Code de l'Environnement.

Eclairage nocturne des bâtiments non résidentielsUn arrêté du 25 janvier 2013 (JO 30 janvier 2013, page 1810), entré en vigueur le 1er juillet 2013, précise les modalités de fonctionnement des installations d'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur mis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façade de bâtiments.

Bien entendu, sont exclus du dispositif les réverbères d'éclairage public des collectivités apposés en façade qui sont destinés à éclairer la voirie.

Une circulaire du 5 juin 2013 signée par Madame Delphine BATTO précise les modalités d'application de cet arrêté :

  • Bâtiments concernés : éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels. C'est à dire un bâtiment accueillant des activités telles que le commerce, l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et les services aux particuliers, l'éducation, la santé, l'action sociale, les activités agricoles ou industrielles...
Lorsque les bâtiments sont mixtes, dans ce cas, seules la ou les parties non résidentielles sont régies par l'arrêté du 25 janvier 2013.

  • Eclairage nocturne visé :
- l'éclairage intérieur mis vers l'extérieur des bâtiments

- l'illumination des façades des bâtiments non résidentiels.

L'article L. 583-3 du Code de l'Environnement précise que le contrôle des dispositions relatives à la prévention des nuisances lumineuses relève de la compétence du Maire.

L'Etat, quant à lui, contrôle les installations communales.

En cas de constat réalisé de l'extérieur des bâtiments, le non-respect des dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2013 ou des dérogations qui y sont apportées par arrêté préfectoral, l'agent chargé du contrôle établi un rapport faisant état des manquements aux prescriptions applicables et en adresse par courrier recommandé avec accusé de réception une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative (article L. 171-6 du Code de l'Environnement).

Si le non-respect des dispositions applicables est avéré, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer à la règlementation sous 8 jours.

Si à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a toujours pas obtempéré, l'autorité compétente prononcera une amende administrative d'un montant maximum de 750 €.


Circulaire du 5 juin 2013

L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Mimi Potter - Fotolia.com

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