Refus d'indemnisation du préjudice né d'une décision de révocation illégale

Refus d'indemnisation du préjudice né d'une décision de révocation illégale

Publié le : 20/09/2011 20 septembre sept. 09 2011

Dans un arrêt du 9 février 2011, le Conseil d’Etat s’est penché sur la question de la réparation des conséquences d’une décision de révocation illégale.

Absence de responsabilité de la puissance publique du fait d'une révocation illégale



Une décision de révocation annulée pour erreur de droit ne saurait donner lieu à indemnisation de l’agent, dans la mesure où l’Administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis l’erreur de droit qui a conduit à la censure de sa décision.

Dans un arrêt du 9 février 2011, le Conseil d’Etat s’est penché sur la question de la réparation des conséquences d’une décision de révocation illégale (n°332627, sur un pourvoi contre CAA NANTES, 11 juin 2009, n°08NT01491).

Un professeur certifié avait fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour atteintes sexuelles sur une de ses élèves mineure, sans violence, contrainte, menace, ni surprise, infraction prévue par l'article 227-25 du code pénal, à une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions d'enseignant auprès de mineurs pendant cinq ans.

Son Ministre de tutelle avait pris, postérieurement, une décision de révocation de l’agent, décision annulée pour erreur de droit puisque, sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, la condamnation à l’interdiction d'exercer un emploi public n’entraîne la cessation définitive de fonctions, la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire que si une telle mesure est la conséquence nécessaire de la condamnation pénale prononcée.

Le Ministre de l’Education Nationale prenait, au terme d’une procédure disciplinaire, une nouvelle décision de révocation.

Le Conseil d’Etat, tout en reprenant le principe selon lequel l’illégalité d’une décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique, rappelle que ce n’est qu’autant que cette illégalité a causé un préjudice direct et certain.

En l’espèce, il considère que le Ministre aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de droit, au terme d’une procédure disciplinaire, ce qu’il a d’ailleurs fait postérieurement.

Ainsi, l’agent illégalement révoqué n’a pas subi de préjudice du fait de cette révocation illégale.

Le Conseil d’Etat exclut de la même manière l’existence d’un préjudice tiré de la seconde décision de révocation faisant l’objet d’une procédure encore pendante devant les juridictions d’appel, considérant que Monsieur X n’établit pas le lien de causalité entre les irrégularités dont il fait état dans sa requête d’appel, et un quelconque préjudice.

Il faut donc considérer que le Conseil d’Etat n’exige pas seulement du demandeur qu’il établisse un lien de causalité entre une décision illégale et le préjudice allégué, mais plus encore entre ce préjudice et l’irrégularité ayant elle-même affecté la légalité de la décision.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © antoinemonat - Fotolia.com

Auteur

FAGUER Marie

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