Réforme procédure civile

Le décret d’application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile : quels sont les principaux changements ?

Publié le : 03/02/2020 03 février févr. 02 2020

Après une refonte de la procédure d’appel en mai 2017, c’est au tour de la procédure de première instance d’être réformée avec le décret d’application du 11 décembre 2019 ; les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours.
On note toutefois quelques exceptions : les dispositions relatives à l’exécution provisoire, à l’extension de la représentation obligatoire, à l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire, à l’extension du pouvoir du juge de la mise en état aux fins de statuer sur les fins de non-recevoir, à la procédure orale et à la procédure accélérée au fond s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les changements apportés sont nombreux. Nous nous concentrerons sur les modifications majeures pour lesquelles devra être apporté une vigilance particulière.

Les principaux changements relatifs à l’introduction de l’action en justice

L’article 760 du CPC nouveau introduit une modification majeure : que la procédure soit écrite ou orale, la représentation par avocat devient obligatoire devant le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de commerce (ayant hérité de la plupart de compétences exclusives du TGI et des compétences spéciales du TI), à moins que, notamment, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000€ et que la matière ne relève pas de compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.

Ainsi, par exemple, l’avocat sera obligatoire en référé, devant le Tribunal de commerce ou encore devant le Juge de l’exécution lorsque le montant des intérêts en jeu est supérieur à 10.000€.

Les modes de saisine de la juridiction sont réduits à la seule assignation et à la requête.

Les mentions obligatoires devant figurer sur l’assignation sont modifiées.

La nouvelle rédaction de l’article 56 du CPC devra désormais indiquer les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée – comme cela existe déjà pour une assignation devant le Tribunal de commerce et en référé. L’article 54 nouveau du CPC qui entre en vigueur le 1er septembre 2020, prévoit à peine de nullité, que l’assignation indique l’adresse électronique et le numéro de téléphone du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation.
Enfin, on notera que le délai de placement de l’assignation a été réduit de 4 mois à 2 mois.

L’obligation de tenter un règlement amiable des différends, qui existait déjà pour les litiges inférieurs à 4.000 €, est étendue aux demandes n’excédant pas 5.000 € et les conflits de voisinage, toujours à peine d’irrecevabilité de l’action relevée d’office par le juge.

Ce préalable implique d’être particulièrement vigilants sur les délais de prescription. Pour toutes les autres actions, la loi du 23 mars 2019 offre aux parties la possibilité de choisir d’avoir recours à la conciliation par un conciliateur de justice, à la médiation ou encore à la procédure participative.

La disparition des procédures « en la forme des référés », au bénéfice de la nouvelle procédure « accélérée au fond » ; cette modification est très heureuse puisqu’elle met fin aux confusions que suscitait la référence au référé.

Les principaux changements à noter au cours de la procédure

Dans l’objectif poursuivi du désengorgement des tribunaux, les parties peuvent dorénavant choisir que la procédure se déroule sans audience, par dépôt de dossier – entérinant une pratique déjà ancienne.

Dans la même ligne, le décret du 11 décembre 2019 instaure la « procédure participative » permettant aux parties, suivant la conclusion d’une convention de procédure participative, d’externaliser l’instance. Elle permet de mettre l’affaire en état d’être jugée et de conclure des accords partiels sur le fond du litige. Il doit toutefois être relevé que la signature d’une telle convention vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 CPC. L’affaire reviendra devant le tribunal pour être clôturée et plaidée.

Dans un souci de célérité de la justice, les pouvoirs du juge de la mise en état sont étendus. Ainsi, pour éviter que des actions qui seraient irrecevables se poursuivent jusque devant le Juge du fond, le nouvel article 789 donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, au même titre que les exceptions de procédure dont l’examen relevait déjà de ses pouvoirs exclusifs. Il est à noter que les fins de non-recevoir devront, à peine d’irrecevabilité, être soulevées devant le Juge de la mise en état, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.

L’exécution provisoire devient de droit, à moins que la loi ou la décision de justice en dispose autrement. Tel est le nouveau principe posé par l’article 514 du CPC nouveau. Une partie condamnée avec exécution provisoire pourra toujours saisir le Premier Président de la Cour d’appel pour obtenir sa suspension. Toutefois, une telle procédure ne sera recevable qu’à condition que la partie ait fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire dans ses écritures en première instance – à moins que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
 
Ces principaux changements viennent bousculer le déroulement de la procédure en première instance. Outre la nouvelle codification, une vigilance accrue est nécessaire pour éviter tout risque d’irrecevabilité de l’action qui serait introduite ou de la demande qui serait présentée.
 

Cet article n'engage que son auteur. 
 
 

Auteur

BOISSONNET Clémence

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