Reclassement du salarié inapte

Publié le : 17/07/2009 17 juillet juil. 07 2009

L’employeur est tenu d’une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à l’issue de la période d’arrêt de travail indépendamment du caractère professionnel ou non professionnel de la cause de son inaptitude.

L'employeur doit prendre du temps avant de licencier... mais pas trop!En application des articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du Travail, l’employeur est tenu d’une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à l’issue de la période d’arrêt de travail indépendamment du caractère professionnel ou non professionnel de la cause de son inaptitude.

A défaut pour l’employeur de respecter cette obligation et d’en justifier, le licenciement intervenu en raison de l’inaptitude du salarié est illicite.

Dans un arrêt du 30 Avril 2009, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle le caractère impératif du reclassement du salarié inapte tout en précisant les contours de cette obligation :

- l’emploi recherché et proposé doit être adapté aux capacités du salarié telles qu’elles ressortent des conclusions écrites du médecin du travail,

- l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible au poste précédemment occupé au besoin par la mise en œuvre d’une mutation, d’une transformation du poste de travail ou d’un aménagement du temps de travail (cette liste est non exhaustive),

- la consultation des délégués du personnel est obligatoire même si son avis est simplement consultatif.

L’intérêt de cet arrêt réside surtout dans le fait qu’il ajoute un critère d’appréciation supplémentaire lié au temps.

Ainsi, la Cour de Cassation considère que la brièveté du délai écoulé entre l’avis d’inaptitude et le licenciement pour inaptitude : « démontrait à lui seul qu’il n’y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement ».

En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail datait du 6 février 2004 alors que le licenciement était notifié le 20 février 2004.

Si un délai de deux semaines est désormais jugé insuffisant pour conforter les allégations de l’employeur visant à établir qu’il avait satisfait à son obligation de reclassement, ce dernier veillera néanmoins à engager sa procédure de licenciement avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L. 1226-4 du Code du Travail sous peine de devoir verser au salarié le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DANIEL Jean-Philippe
Avocat Associé
SCP FORTUNET & Associés
AVIGNON (84)
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