Publicité et sollicitation personnalisée désormais autorisées pour les avocats: parution du décret fixant les conditions

Publié le : 29/10/2014 29 octobre oct. 10 2014

Le décret du 28 octobre 2014 fixe les conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir à la sollicitation personnalisée. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 autorise l'avocat "à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée" dans des conditions fixées par décret.

Ces conditions viennent d'être fixées par un décret du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, qui vient d'être publié au Journal Officiel.

Ce décret précise que "la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant."

La sollicitation personnalisée peut prendre la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un téléphone. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.

Le décret du 28 octobre supprime le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, qui prévoyait l'application d'une peine de nature contraventionnelle aux actes de démarchage.
Conformément à l'article 130 de la loi du 17 mars 2014, les peines prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation s'appliquent désormais à toute personne qui, n'étant pas avocat, s'est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique.



Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

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