Publication de l'ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme

Publication de l'ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme

Publié le : 23/07/2013 23 juillet juil. 07 2013

L'ordonnance du 18 juillet relative au contentieux de l'urbanisme a été publiée au Journal officiel du 19 juillet 2013.

Accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusivesLe Gouvernement a souhaité présenter rapidement une ambitieuse réforme dans le domaine du contentieux de l'urbanisme et a été habilité à cette fin par le 4° de l'article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.

Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre toute mesure législative de nature à accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives.

En application de cette habilitation, l'ordonnance du 18 juillet relative au contentieux de l'urbanisme met donc en place différentes mesures qui s'inspirent notamment du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » demandé par Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement à M. le président Labetoulle, et remis le 25 avril 2013.

  • L'article 1er concerne l'intérêt à agir en matière de contentieux de l'urbanisme.
Il insère dans le code de l'urbanisme un article L. 600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations, contre les permis de construire, de démolir et d'aménager, l'objectif étant de donner une plus grande lisibilité à ces règles pour éviter les recours infondés.
Il insère dans le même code un article L. 600-1-3 qui prévoit que l'intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation, afin d'empêcher la constitution d'un intérêt à agir « artificiel », par la voie d'acquisitions ou de locations in extremis d'immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, et ce uniquement à des fins dilatoires ou de négociations pécuniaires.

  • L'article 2 concerne les pouvoirs du juge administratif en matière d'urbanisme.
Il réécrit l'actuel article L. 600-5 du code de l'urbanisme relatif à la possibilité d'annulation partielle et de régularisation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, pour permettre la régularisation du projet dès le jugement de première instance et pour donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le titulaire demande cette régularisation.
Il crée également un nouvel article L. 600-5-1 dans le même code pour autoriser le juge à surseoir à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsqu'il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif.

  • L'article 3 concerne les procédures transactionnelles en matière d'urbanisme.
Il prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du code de l'urbanisme et dans le code général des impôts, l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Une action en restitution est prévue à titre de sanction et est ouverte aux acquéreurs successifs des biens ayant fait l'objet du permis concerné, à raison du préjudice qu'ils ont subi.
Cette disposition, par la publicité qu'elle impose, permettra de dissuader les chantages pouvant être exercés par le requérant tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime.

  • L'article 4:
Afin d'assurer le reflet dans le code de justice administrative des dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme figurant dans le livre VI du code de l'urbanisme, il modifie le titre du chapitre VIII du titre II du livre VII du code de justice administrative qui devient « Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme », désormais complété par un article L. 778-2 prévoyant que « Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code. »

  • L'article 5 prévoit une entrée en vigueur de cette ordonnance un mois après sa publication.


SourceRapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.


Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX

Cet article n'engage que son auteur.

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