Procédure parlementaire: publication de la loi organique

Publié le : 22/04/2009 22 avril avr. 04 2009

La loi organique du 15 avril 2009 est publiée au JO. Elle regroupe les dispositions de nature organique nécessaires à la mise en oeuvre de la loi constitutionnelle sur 3 points essentiels de la procédure parlementaire.

Vote des résolutions, conditions de présentation des projets de loi et droit d'amendementJugée conforme à la Constitution, cette loi regroupe les dispositions de nature organique nécessaires à la mise en oeuvre de la loi constitutionnelle sur trois points essentiels de la procédure parlementaire :
- le vote de résolutions,
- les conditions de présentation des projets de loi,
- l'exercice du droit d'amendement.

L'article 44 de la Constitution (entré en vigueur le 1er mars 2009) prévoit que le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission.
La loi organique précise le cadre général dans lequel devra s'exercer le droit d'amendement.
Il est prévu que « les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance publique. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces délais ne s'appliquent pas aux sous-amendements ».
Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond.

Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi limitant le droit d'accès du Gouvernement aux travaux des commissions a été déclaré non conforme à la Constitution.

Lorsque les règlements des assemblées impartissent des délais pour l'examen d'un texte en séance (« temps global »), « le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires » doit être garanti.


La loi organique détermine, par ailleurs, les conditions dans lesquelles pourront être votées des résolutions à l'initiative des membres du Parlement. Ce nouvel instrument permettra d'exprimer une position en dehors de la procédure législative.
Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée « n'est pas limité ». Ces propositions peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président. Elles sont examinées et votées en séance et ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.


Enfin, sont précisées les nouvelles modalités de présentation au Parlement des projets de loi. Le Gouvernement devra transmettre des documents rendant compte des travaux d'évaluation préalable réalisés et comportant notamment une estimation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des réformes engagées par le projet.
Les documents rendant compte de cette étude d'impact « sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État ».

SourceLexisnexis.fr



Cet article n'engage que son auteur.

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