La déjudiciarisation du changement de prénom

La déjudiciarisation du changement de prénom

Publié le : 31/10/2017 31 octobre oct. 10 2017

Depuis la loi n° 2016 - 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, la procédure de changement de prénom est déjudiciarisée et relève désormais de la compétence de l'officier d'Etat Civil du lieu de naissance ou du lieu de résidence (ou le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes de naissance détenus par ce service ou l’OFPRA pour les réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire).
 
Cette demande de modification, suppression, adjonction de prénom ou de modification de l’ordre des  prénoms doit avoir un intérêt légitime qui sera apprécié par l’officier d’état civil. 
 
 

1. Sur la procédure.

 
Il convient de se procurer, en mairie, un formulaire type à compléter.
 
Ce document, accompagné de pièces justificatives, devra être remis, par la personne concernée, à la mairie compétente. Cette exigence permet de vérifier l’identité de l’intéressé. En conséquence, les demandes formées par courrier, mail, télécopie ou tierce personne sont irrecevables.
 
Le mineur de plus de 13 ans, dont le consentement personnel est requis, doit également se présenter, accompagné de son représentant légal.
 

 Les pièces à joindre permettent :

  • de justifier de l’identité et de la résidence (notamment copie intégrale originale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois, pièce d'identité en cours de validité dont une copie sera conservée par l'officier d'Etat Civil, justificatif de résidence récent)
 
  • de justifier de l’intérêt légitime au changement sollicité (notamment attestation, bulletins scolaires, contrat de travail, factures)
 
Il convient également de joindre les actes d'Etat Civil devant être mis à jour à la suite du changement de prénom (en copie intégrale originale). Il s'agira notamment des actes de mariage, de naissance du conjoint ou des enfants.
 
L'officier d'Etat Civil examine le dossier et informe le requérant de sa décision. Si elle est favorable, il a la charge de la mise à jour des actes d'Etat Civil.
 

2. Sur l’intérêt légitime.

 
L’intérêt légitime est apprécié de manière concrète, en fonction des circonstances de chaque espèce.
 
L’annexe 2 de la circulaire n° CIV/01/17 du 17 février 2017 recense des hypothèses majoritairement retenues ou non retenues par la jurisprudence, afin d’aider à la prise de décision les officiers de l’état civil.
 

Parmi les motifs de changement usuellement admis, on peut citer :

  • L’usage prolongé d’un prénom, autre que celui figurant à l’état civil,
  • La francisation d’un prénom,
  • La suppression d’un prénom jugé ridicule,
  • L’adjonction d’un tiret,
  • Mettre en adéquation le prénom avec l’apparence physique, indépendamment d’une procédure de changement de sexe.
 

En revanche, parmi les motifs qui ne sont en général pas retenus, on peut citer :

  • Les motifs de pure convenance personnelle,
  • La substitution d’un prénom par un diminutif,
  • Le changement de prénom en raison de la seule appartenance à une communauté religieuse.
 
Selon l’article 60 du Code Civil, si l’officier de l’état civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, il saisit, sans délai, le procureur de la République, en informant parallèlement l’intéressé. 
 
C’est seulement si le procureur de la République s'oppose à ce changement, que le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales et que la procédure retrouve alors une forme judiciaire. 
 
Il s’agira d’une procédure contentieuse engagée à la suite de la saisine du juge aux affaires familiales par le demandeur ou son représentant légal, contre le procureur de la République. Le Juge compétent sera le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
 
Les demandes obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance (article 1055-3 du Code de Procédure Civile).
 
En conclusion, sauf opposition de l’officier d’état civil et du procureur de la République, la procédure de changement de prénom est désormais plus simple, plus rapide et donc moins coûteuse pour les quelques 3 000 personnes qui souhaitent, chaque année, changer de prénom.


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © DURIS Guillaume - Fotolia.com

 

Auteur

TEXIER Delphine

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