Procédure d'alerte sur les dépôts de marques concernant les collectivités territoriales

Publié le : 06/08/2015 06 août août 08 2015

Le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 fixe les conditions permettant aux collectivités territoriales de demander à l'INPI, par voie électronique, d'être alertée en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination ou d’un nom se situant sur son territoire géographique.Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015

1. Contexte

En droit français, il n’existe pas de principe général de protection du nom d'une collectivité territoriale et aucun texte ne confère à une collectivité territoriale le droit de s’approprier son nom en interdisant à un tiers de l’utiliser, sous réserve d’un abus. Le principe est donc celui de la disponibilité du nom d’une collectivité territoriale et si ce nom n’est pas protégé à titre de marque, la collectivité territoriale ne peut s’opposer à l’appropriation de son nom par un tiers que pour les produits et services « en rapport avec les missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses administrés », comme l’a rappelé le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un Jugement du 14 mars 2007.

Or, le nom d’une collectivité territoriale est un outil de communication utile pouvant être source de revenus, à condition de disposer des moyens de protection pour lutter efficacement contre toutes utilisations illicites par un tiers. La défense du nom d’une collectivité territoriale sera donc facilitée s’il a fait l’objet d’un dépôt de marque nationale ou communautaire.

Pour accroître les moyens offerts aux collectivités territoriales pour défendre leur nom, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a prévu une procédure permettant aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale d’être informés par l’INPI de tout dépôt d’une demande d'enregistrement de marque contenant leur dénomination (ex : nom de la Ville ou la Commune). Ces dispositions ont été codifiées à l’article L.712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et les conditions d’application de cette procédure devaient être précisées par décret. C’est l’objet du décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 en vigueur depuis le 18 juin 2015.


2. Objet du décret

Le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 fixe les conditions permettant aux collectivités territoriales de demander à l'INPI, par voie électronique, d'être alertée en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination ou d’un nom se situant sur son territoire géographique.


  • Pour bénéficier de l’alerte, la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné doit adresser une demande par email au directeur général de l’INPI en précisant :
  • La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;
  • L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;
  • L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification SIREN.
Ces modalités sont codifiées à l’article D. 712-29 du Code de la propriété intellectuelle.


  • L’alerte est adressée par l’INPI à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque contenant leur dénomination au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour les marques françaises et s’agissant des marques communautaires et internationales dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires ou à la Gazette des marques internationales.
Ces dispositions sont codifiées à l’article D. 712-30 du Code de la propriété intellectuelle.


  • L'alerte transmise rappelle la faculté ouverte à toute personne intéressée de former opposition à la demande de marque dans les conditions de l’article L.712-3 du CPI et pour une collectivité territoriale dans les conditions de l’article L. 712-4 - 3° du CPI. Sur ce dernier fondement une collectivité peut s’opposer à l’enregistrement de la demande de marque dès lors que ladite demande porte atteinte « au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale » [L. 711-4 h) du CPI] ou à une indication géographique [L.721-2 du CPI].


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

CHAVANE DE DALMASSY Juliette

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