Précisions sur la prescription quadriennale

Précisions sur la prescription quadriennale

Publié le : 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015

Dans 2 arrêts différents tous deux datés du 5 décembre 2014, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur la mise en œuvre de la prescription quadriennale.En application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, l'action en responsabilité doit être introduite dans un délai de 4 ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

La Haute Juridiction a précisé le point de départ de ce délai de prescription et est revenu sur la jurisprudence selon laquelle seul l'ordonnateur peut opposer cette prescription quadriennale.



1) Point de départ :



En matière de dommages corporels qui engagent la responsabilité d'une collectivité publique, le point de départ du délai de prescription est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées c'est-à-dire la date à laquelle ces dommages ne sont pas susceptibles de s'aggraver.


Conseil d'Etat, 5 décembre 2014, n° 354211


2) Qui peut opposer la prescription quadriennale ?



Selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat, seul l'ordonnateur par une décision expresse pouvait opposer la prescription quadriennale (Conseil d'Etat, 29 juillet 1983, n° 23828).

Dorénavant, le mandataire de la collectivité et plus précisément son avocat est habilité à opposer, pour la défense des intérêts de son client, toute fin de non-recevoir et toute exception et notamment l'exception de prescription quadriennale.


Conseil d'Etat, 5 décembre 2014, n° 359769


L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

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