Poursuite des travaux malgré un sursis à exécution du permis de construire

Publié le : 19/02/2009 19 février févr. 02 2009

Urbanisme : la poursuite de travaux malgré un sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis.Un revirement de jurisprudence forcé par la Cour européenne des droits de l'homme

Par un arrêt du 13 février 2009, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, a décidé dans un considérant de principe que "la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis" prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

Dans cette affaire, la juridiction administrative avait prononcé le sursis à exécution du permis de construire.
Malgré cette décision, le bénéficiaire du permis de construire a poursuivi les travaux.

C'est ainsi qu'il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L 480-3 du code de l'urbanisme qui sanctionne le fait de poursuivre des travaux "nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption".

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié les faits et déclaré le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans la mesure où la décision de suspension n'avait pas été suivie d'un arrêté prescrivant l'interruption des travaux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par un arrêt du 6 mai 2002 en estimant que le constructeur était coupable du délit de construction sans permis puisqu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun permis de construire en raison de la suspension de l'exécution de celui-ci par le juge administratif.

C'est dans ces conditions que le prévenu a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 10 octobre 2006, a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A la suite de cette décision, le prévenu a saisi la commission de réexamen d'une décision pénale qui a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui s'est prononcé par la décision susvisée.
Cette décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation constitue donc un revirement de jurisprudence forcé par la Cour européenne des droits de l'homme.

(Cass. Ass. Plen. 13 février 2009, pourvoi n° 01-85826)



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.





Cet article n'engage que son auteur.

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