Pôles de l’instruction : Enfin des précisions réglementaires!

Publié le : 13/02/2008 13 février févr. 02 2008

Le décret d’application de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale vient enfin de paraître le 16 janvier dernier ! Ce décret, qui était très attendu, a notamment pour but de coordonner l’action des Parquets entre les juridictions au sein desquelles il n’y a pas de pôle d’instruction et les juridictions au sein desquelles il existe un tel pôle.De l'équilibre de la procédure pénaleLe décret d’application de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale vient enfin de paraître le 16 janvier dernier !

Ce décret, qui était très attendu, a notamment pour but de coordonner l’action des Parquets entre les juridictions au sein desquelles il n’y a pas de pôle d’instruction et les juridictions au sein desquelles il existe un tel pôle.

Dès lors, les dispositions de ce décret intéressent particulièrement la profession d’avocat.

Il précise en effet les conséquences de la création des pôles de l’instruction tendant à la rationalisation de l’action des parquets dans le ressort des Tribunaux de grande Instance.

Ainsi d’une part il appartient selon le décret au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance au sein duquel il n’y a pas de pôle d’instruction, d’aviser le Procureur de la République près le Tribunal au sein duquel se trouve ce pôle, des infractions et des enquêtes qui, portées à sa connaissance, peuvent donner lieu à l’ouverture d’une information susceptible d’être soumise à la compétence exclusive des pôles.

Il établit
d’autre part la liste des Tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction ainsi que la compétence territoriale des Juges d’Instruction composant ce pôle.

Enfin et surtout, il permet de fixer les modalités de désignation et d’intervention des avocats selon qu’ils appartiennent au barreau d’une juridiction avec ou sans pôle d’instruction.

En effet, il impose la saisine du bâtonnier près de la juridiction sans pôle, aux fins de désignation d’un avocat de ce Barreau, en cas de demande de commission d’office d’un avocat devant le Juge d’Instruction du pôle compétent, lorsque les faits relèvent initialement de cette juridiction d’instruction sans pôle.

Cela signifie donc que les avocats d’un Tribunal de Grande Instance sans pôle d’instruction se trouvent saisis des commissions d’office relatives aux faits initialement destinés à être traités dans le ressort de leur Barreau.

C’est dire si la responsabilité du bâtonnier est grande en l’espèce puisque, à défaut pour lui de désigner un avocat du Barreau originel, le Bâtonnier de l’Ordre du Tribunal de Grande Instance ayant un pôle, désignerait lui-même l’avocat commis d’office.

De plus, une précision essentielle est apportée sur la nature de la mission de l’avocat ayant à connaître d’une affaire traitée par le pôle d’instruction d’un autre Tribunal de Grande Instance.

En effet, l’avocat choisi ou encore commis d’office, appartenant au Barreau d’un Tribunal sans pôle, peut alors présenter toute demande relative notamment au contrôle judiciaire et à la remise en liberté de la personne placée en détention provisoire auprès du greffe du Juge d’Instruction du Tribunal sans pôle facilitant ainsi sa mission.

Il faudra cependant prendre garde de mentionner alors dans cette demande et ce, à peine d’irrecevabilité, le nom du Juge d’Instruction chargé de la procédure.

Cette demande sera constatée par le greffier, signée par l’avocat et adressée par le greffier au greffe du Juge d’Instruction compétent.

Ces précisions réglementaires sont essentielles pour la pratique de la défense qui préservera ainsi la nécessaire proximité devant exister entre l’avocat et son client.

Liens- Procédure pénale

- Code de procédure pénale

- Loi du 5 mars 2007

- Décret du 16 janvier 2008

- Décret Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Jean-David GUEDJ & Associés

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