Déontologie infirmier et sanction disciplinaire

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur

Publié le : 13/08/2024 13 août août 08 2024

Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme tout infirmier et d’autre part, devant leur autorité administrative investie du pouvoir de sanction.
Ainsi, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire peut infliger une sanction à un agent public infirmier, en application des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.

Il appartient donc à l’employeur public de déterminer si les faits reprochés sont établis, s’ils sont de nature à justifier une sanction et dans l’affirmative, d’apprécier la sanction proportionnée au regard de la gravité de la faute et de la manière de servir de l’infirmier, en application de l’article 81 du décret n° 89-822 précité.

Pour apprécier le comportement de l’agent public infirmier au sein de l’établissement, l’autorité administrative investie du pouvoir de sanction peut également convoquer les dispositions du code de la santé publique, fixant les obligations déontologiques de tout infirmier.

En ce sens, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré dans son arrêt 22BX01293 du 11 juillet 2024, que :

« Ces faits présentent, comme l'a reconnu le tribunal, un caractère fautif.
6. En dépit des bons états de service et des compétences de M. X en matière de soins, le directeur du centre hospitalier de Y n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à raison de son comportement à l'égard de la plaignante une exclusion temporaire d'une journée. Le centre hospitalier de Y est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu un tel moyen pour annuler cette décision (…).
8. Contrairement à ce que soutient M. X, la décision, qui vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, et cite les dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus au point 3, comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée ».

Le point 3 de l’arrêt commenté, rappelait les dispositions du code de la santé publique visées par l’arrêté de sanction initialement contesté par l’agent, à savoir l'article R. 4312-11 du code de la santé publique relatif à l’absence de discrimination dans les soins et l’attitude correcte à l’égard du patient, l'article R. 4311-2 sur la qualité des relations avec le malade et enfin, l'article L. 1110-2 posant le respect de la dignité du patient

Autant d’exigences du code de la santé publique à la disposition d’une autorité administrative investie du pouvoir de sanction pour apprécier le comportement d’un infirmier.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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