L'obligation de vaccination conforme à la Constitution

L'obligation de vaccination conforme à la Constitution

Publié le : 16/04/2015 16 avril avr. 04 2015

Dans une décision du 20 mars 2015 concernant l’obligation de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, le Conseil constitutionnel a considéré cette vaccination obligatoire des enfants conforme à la Constitution.Le Conseil constitutionnel avait été saisi en janvier 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique. Ces articles sont relatifs aux obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents.

Les requérants soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Il a relevé qu'en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées. Le législateur a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Le Conseil a conclu que, par les dispositions contestées, le législateur n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946.


Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX

Cet article n'engage que son auteur.

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