L'indivisibilité des contrats de création et de location de sites Web

Publié le : 23/12/2008 23 décembre déc. 12 2008

Il est de plus en plus fréquent que les entreprises spécialisées dans la création de sites Web proposent à leurs clients un site "clef en mains" moyennant versement de loyers à une société de financement.

Contrats de création et de location de sites WebLe client signe donc deux contrats :

- l'un de création de site Web proprement dit, avec le prestataire informatique,

- l'autre de "location de site Web", avec un établissement de crédit.

Le prestataire crée le site Web et est payé par l'établissement de crédit.

Le client paie quant à lui un "loyer" à l'établissement financier, qui est donc propriétaire du site.

Outre le fait que ces contrats sont en général très désavantageux financièrement pour le client (le contrat de location est conclu pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, le client n'est jamais propriétaire de son propre site Web et doit donc payer indéfiniment pour maintenir son site "en ligne"), ils peuvent poser certaines difficultés juridiques lorsque le prestataire informatique ne remplit pas ses obligations contractuelles et légales.

Le client est-il en effet en droit de suspendre le paiement des loyers en invoquant le non respect de ses obligations par le créateur du site Web ?

A priori la réponse est simple, puisque il est établi en jurisprudence que les contrats de création de site Web et de location sont indivisibles, de sorte que la résolution du premier entraîne inéluctablement la résiliation du second. (En ce sens Cour d’Appel PARIS 28 janvier 2005, 25ème Ch, Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 8ème Chambre 13 février 1998.).

Et pour caractériser l’indivisibilité, la cour de Cassation (Civ. I 4 avril 2006) se réfère à un faisceau d’indices, dont :

- l’identité de date de conclusion des contrats,

- l’identité de cause des contrats, « la même opération économique »,

Une difficulté peut toutefois se poser lorsque une clause de non recours à l’encontre du bailleur est stipulée dans le contrat de location, pour le cas ou le créateur du site ne respecterait pas ses obligations contractuelles et légales.

Dans cette hypothèse, la Cour de Cassation parle d’économie générale du contrat afin de faire prévaloir l’opération globale, même si une clause de divisibilité expresse existe dans un des contrats (Com, 15 février 2000) :

« Attendu en second lieu que, par motifs propres et adoptés l’arrêt retient que le crédit bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu’en tant que de besoin le crédit bailleur autorisait cette exploitation, qu’il s’agissait d’un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit bail était constituée par le contrat de prestation d’images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l’exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée ; qu’ainsi et dès lors que le texte de la clause invoquée était en contradiction avec l’économie générale du contrat, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ».

En effet, le contrat de location ne saurait perdurer dès lors que le contrat de prestation de service sur lequel porte la location n’existe plus suite à sa résolution judiciaire.

La Cour d’Appel de RENNES, suivant arrêt en date du 16 novembre 2004, a sur ce point jugé que la résolution du contrat de fourniture et d’installation de matériel informatique ne saurait entraîner la résiliation accessoire du contrat de location qu’à compter de la demande judiciaire à cette fin.

Le locataire d’un site Web peut donc en application de cette jurisprudence, somme toute logique, cesser de verser les loyers à son bailleur, mais seulement après l’avoir actionné judiciairement en résiliation de la convention, sur le fondement de la résolution du contrat d’abonnement conclu avec le créateur du site. (Cour d’Appel RENNES, 16 novembre 2004, n° 352 R.G. 03/05103).

Dans un tel cas, le locataire ne commet aucune faute en suspendant le paiement des loyers au bailleur et est bien fondé à solliciter la résiliation du contrat de location conclu avec le bailleur.

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Florian LEVIONNAIS
Avocat Associé
THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés
CAEN (14)
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