Les sportifs professionnels et le droit à l'image collective (DIC)

Publié le : 12/01/2010 12 janvier janv. 01 2010

Le droit à l’image collective (DIC) a été institué par la loi du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel.

Le droit à l'image collective: définition et suppressionCodifié à l’article L 222-2 du Code du Sport, le mécanisme du droit à l'image collective (DIC) a été récemment modifié par la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

L’article L222-2 du Code du Sport est ainsi rédigé :

« I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;
2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
III.-En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010.
»


Ce dispositif fiscal, en vigueur depuis février 2005, permet ainsi d'exonérer de charges sociales (salariales et patronales) jusqu'à 30% de la rémunération brute des professionnels du football, rugby, basket, hand et volley, au motif que le sportif concourt à la valorisation de l’image collective du club.

Les partisans de ce dispositif faisaient et font toujours valoir son importance afin d’assurer la compétitivité des clubs professionnels français face aux concurrents espagnols, anglais ou italiens.

La crise ayant fait son œuvre, des voix se sont élevées, tantôt basées sur des arguments économiques, tantôt basées sur des arguments politiques voire démagogiques afin d’obtenir la suppression du DIC, constitutif il est vrai d’une niche fiscale favorable à des sportifs professionnels bénéficiant de revenus bien supérieurs à la plupart des contribuables.


I - Le droit à l'image collective (DIC) : définition

Le dispositif consiste en une exonération complète des cotisations sociales - patronales et salariales - normalement applicables à une partie des rémunérations versées aux sportifs professionnels par leurs clubs.

Il ne s’agit donc pas d’une rémunération de la contribution d’un sportif à l’image collective de son club, le mécanisme s’appliquant à une fraction forfaitaire de la rémunération du sportif quelque soit son apport réel à la commercialisation de l’image collective de son équipe.

La Cour des comptes dans son rapport du 4 février 2009, après avoir rappelé que ce dispositif est encadré par une double limite : la fraction de la rémunération qui bénéficie de l’exonération des cotisations sociales doit être, d’une part, supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale (5546 € par mois), et, d’autre part, égale ou inférieure à 30 % de la rémunération brute, a stigmatisé l’avantage ainsi procuré par le DIC au sportif professionnel, avantage d’autant plus grand que la rémunération est élevée.

Les disciplines phares bénéficiaires sont naturellement le football, le rugby et le basket-ball, suivies du cyclisme, du hand-ball et du volley-ball.

Il est intéressant de rappeler qu’en 2007, 1 267 sportifs professionnels ont bénéficié de ce dispositif (639 pour le football, 492 pour le rugby, et 136 pour le basket).

L’une des critiques majeures faites au DIC réside dans le fait que toute mesure d’exonération de cotisations de sécurité sociale devant être compensée par le budget de l’Etat, le régime mis en place au titre du DIC oblige l’Etat et donc les contribuables à compenser.

La Cour des comptes a ainsi précisé que pour 2008, le coût total du DIC a atteint près de 95 M € pour quatre années d’application.

Ce coût important pour la collectivité, l’impact individuel somme toute limité, mis en perspective avec l’instauration du bouclier fiscal favorable aux sportifs professionnels, a conduit le gendarme financier a préconisé la suppression du DIC et la réaffectation des crédits ainsi libérés sur des « actions plus directement en rapport avec les objectifs assignés par les pouvoirs publics au programme« Sport », tels que, en particulier, l’accroissement de la pratique sportive découlant d’une meilleure formation des jeunes », témoignant ainsi de l’opprobre jeté sur le DIC.



II - Le droit à l'image collective (DIC) : suppression


Ce mécanisme d’exonération de charges sociales devait initialement durer jusqu’en 2012.

Les parlementaires ont décidé d’anticiper la fin de cette mesure pour la ramener au 31 décembre 2009.

Face au tollé provoqué au sein de la communauté sportive professionnelle, mais également aux dissensions de l’équipe gouvernementale, la suppression du DIC a finalement été reportée au 30 juin 2010.

Symbole de la fronde, le président de la Ligue de Football Professionnelle Frédéric Thiriez n’a pas hésité a parlé «d'attaques démagogiques» et «d'indignité» pour qualifier la décision du législateur de remettre en cause ce dispositif à partir de juillet prochain.

«Le football ne réclame aucune indulgence des pouvoirs publics mais il ne mérite pas non plus cette indignité, a déclaré Frédéric Thiriez dans ses voeux. Qu'il y ait de l'argent dans le football c'est une évidence, mais c'est aussi grâce à cela qu'il peut verser chaque année 600 millions d'impôts et de charges sociales à la collectivité. «La prospérité du football contribue à celle de la nation: qui s'en plaindra? En ces temps de crise économique, sociale, morale, il faut préserver le sport et non pas le stigmatiser».

Le véritable défi est d’appréhender la perte d’attractivité du sport français qui pourrait résulter de la suppression du DIC.

L’impact en sera alors sportif avec la fuite des joueurs à l’étranger ou plus surement un frein au retour pour certains d’entre eux, mais également économique avec notamment des budgets mis à mal.

En effet, les recrutements ont été décidé avec un DIC perdurant au moins jusqu’en 2012.

Or, les contrats des joueurs, à durée déterminée, doivent être honorés dans les mêmes termes, particulièrement salariaux, en dépit de la suppression du DIC au 30 juin prochain.

Les clubs devront alors compenser la hausse des charges sociales par de nouvelles sources de revenus.

Mais à terme, si la valorisation sportive des championnats est revue à la baisse par le départ des meilleurs joueurs, il sera difficile pour les clubs d’imposer des contrats de sponsoring en hausse ou augmenter la billetterie.

La suppression du DIC laisse en réalité entrevoir l’urgence pour les clubs et les pouvoirs publics de réfléchir réellement sur la compétitivité du sport professionnel français, limitée par des facteurs structurels connus, tels que la faiblesse des fonds propres, le montant moins élevé des recettes d’entrées dans les stades, l’importance moindre des droits dérivés, des droits télévisés moins bien répartis entre tous les clubs.


Cet article a été rédigé par Me Olivier COSTA.
Il n'engage que son auteur.

 

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