Les procédures collectives et les baux des locaux affectés à l'activité de l'entreprise

Publié le : 30/06/2009 30 juin juin 06 2009

Les articles L 622-13 du Code de commerce et L 641-11-1 prévoient que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture (de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire).Pauvre bailleur

Les articles L 622-13 du Code de commerce (pour la sauvegarde et le redressement judiciaire) et L 641-11-1 (pour la liquidation judiciaire) prévoient que l’administrateur (ou le liquidateur) a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture (de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire).

Le contrat en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée à l’administrateur (ou au liquidateur), et restée plus d’un mois sans réponse.

L’application de ce « régime général des contrats en cours » au bail des locaux affectés à l’activité de l’entreprise a toujours été discutée, dans la mesure où le sort du bail est réglé par d’autres textes (actuellement les articles L 622-14 et L 641-12).

L’ordonnance du 18 décembre 2008 et son décret du 12 février 2009, entrés en vigueur le 15 février 2009, ont été salués par une partie des auteurs comme une œuvre de simplification ...

Désormais, plus aucun doute !… sauf pour nos éminents professeurs de droit, dont certains sont convaincus que la mise en demeure d’opter sur la poursuite du bail a vécu, tandis que, pour d’autres, elle vivra …

Pauvre bailleur de locaux commerciaux et professionnels !

Une partie substantielle de la doctrine a écrit que la mise en demeure d’opter sur le sort du bail avait disparu, parce que l’article L 622-14, dans sa nouvelle rédaction, ne renvoie qu’aux I et II de l’article L 622-13, alors que ce texte ne traite de la mise en demeure qu’en son paragraphe III.

On ne peut plus clair … et injustifié si l’on considère que le législateur a expressément exclu, du régime général des contrats en cours, les contrats de travail et de fiducie, mais pas le contrat de bail.

Aussi, le bailleur (audacieux) notifiera, sitôt le dépôt de bilan de son locataire, une mise en demeure d’opter sur le sort du bail … et essuiera les plâtres de la jurisprudence en construction, laquelle, devant la limpidité de la réforme, aura peut-être quelques difficultés à le débouter …



L'auteur de l'article:Elodie RAYNAUD, avocate à La-Roche-Sur-Yon.



Cet article n'engage que son auteur.

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