Les employeurs doivent conserver la preuve du respect des temps de pause par leurs salariés

Les employeurs doivent conserver la preuve du respect des temps de pause par leurs salariés

Publié le : 21/08/2015 21 août août 08 2015

Un arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin dernier rappelle que c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a pu bénéficier de ses temps de pause.On sait que l’article L3121-33 du Code du Travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ».

Le texte ajoute que « des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ».

Il s’agit là de la transcription de la directive 2003/88 CE instaurant le droit à un temps de pause en cas de temps de travail journalier supérieur à 6 heures.


Traditionnellement, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié.

Il appartient en effet au salarié de fournir les éléments à l’appui de sa demande et à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Par la suite, au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du Travail).

La Cour de cassation a ainsi jugé que « la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié » (Cass. soc. 24 avril 2003 n°00-44.653).

En revanche, concernant les temps de pause, mais également les durées maximales de travail, le régime de la preuve est différent.

En effet, dès ses arrêts du 20 février 2013 (Cass. soc. 21 février 2013 n°11-21.599 et 11-28.811) la Cour de Cassation a jugé que « les dispositions de l’article L 3171-4 du Code du Travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le Droit de l’Union Européenne, ni à la preuve de celles prévues par les articles L 3121-34 et L 3121-35 du Code du Travail qui incombent à l’employeur ».

Or, on l’a vu, l’obligation de respecter un temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail découle d’une directive européenne.

C’est pourquoi, la Cour de Cassation a estimé dans ses arrêts du 20 février 2013 que c’est à l’employeur de fournir au juge les éléments indiscutables permettant de s’assurer du respect des dispositions concernant le temps de pause et les limites maximales de travail.

La Cour de Cassation avait d’ailleurs déjà adopté cette solution concernant la preuve des seuils et plafonds de la durée du travail prévue par le Droit de l’Union Européenne (Cass. soc. 17 octobre 2012 n° 10-17.370).

La Cour de Cassation a confirmé cette solution dans un arrêt du 18 juin dernier (Cass. soc. N°13-26.503).

En effet, la Cour d’Appel saisie du litige avait débouté une salariée qui sollicitait des rappels de salaire relatifs à des temps de pause qu’elle affirmait n’avoir jamais pris.

La Cour d’Appel estimait que, face à la contestation de l’employeur qui soutenait que la salariée avait bien bénéficié de ses pauses, la salariée n’apportait aucun élément pouvant établir qu’elle n’avait pas pris ses temps de pause.

La Cour de Cassation estime que les juges de la Cour d’Appel ont inversé la charge de la preuve et rappelle ainsi que les dispositions du Code du Travail relatives au partage de la charge de la preuve des heures de travail accomplies entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause (Cass. soc. 18 juin 2015 n°13-26.503 D).

Il est donc impératif pour les employeurs de conserver la preuve établissant que les salariés ont bien bénéficié de leur pause de 20 minutes.

On rappellera à cet égard que ces 20 minutes doivent être consécutives et ne peuvent être fractionnées.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

HORNY Caroline

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