Les conditions du droit à rémunération

Publié le : 25/10/2007 25 octobre oct. 10 2007

Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et 72 du décret du 20 juillet 1972 qu'un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.

La visite des lieux ne doit pas précéder le mandat
Par acte du 27 novembre 2001, la société D a confié à la société DTZ, agent immobilier, un mandat non exclusif de recherche d'un locataire pour des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux. Après avoir conclu le 30 janvier 2002 un contrat de bail, elle a mis fin à ce mandat le 4 février 2002.

Reprochant à la société D d'avoir manqué à la bonne foi contractuelle en signant un contrat de bail avec une filiale d'une société à laquelle il avait fait visiter les locaux le 21 novembre 2001, l'agent immobilier l'a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant de la commission prévue par le mandat.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt de cour d'appel attaqué, constatant que la société mère avait transféré son siège social dans les locaux litigieux très peu de temps après la signature du bail avec la société fille, retient que la société D, qui ne pouvait ignorer le lien entre ces deux sociétés, avait conscience de leur collusion frauduleuse.

La Cour de cassation annule la décision.

En statuant ainsi, alors que l'agent immobilier, dépassant le stade de démarches publicitaires unilatérales, avait fait visiter les locaux à la société mère, ce qui impliquait qu'il avait commencé à négocier avec cette société, la cour d'appel, qui a relevé que l'agent immobilier n'avait pas encore reçu mandat de la société D, a violé les textes susvisés.

Référence
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 2 octobre 2007 (pourvoi n° 05-18.706), cassation


OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES
EUROJURIS France





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