Les conditions de la délivrance d’un permis de construire à un maire sur sa commune

Publié le : 11/09/2009 11 septembre sept. 09 2009

Dans une commune, le maire est en principe compétent pour délivrer les permis de construire. La question se pose alors de savoir quelle est la procédure à suivre lorsque le maire sollicite lui-même la délivrance de ce permis de construire.

La délivrance d’un permis de construire à un maire sur sa communeSi le maire venait lui-même à se délivrer le permis de construire, il pourrait être poursuivi pour prise illégale d’intérêt, délit prévu à l’article 432-12 du code pénal puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

L’adjoint, qui s’est vu octroyer une délégation en matière d’urbanisme par le maire, ne peut davantage délivrer ce permis de construire sans risquer de rendre l’autorisation d’urbanisme irrégulière.

En effet, la procédure doit être impartiale. Or, le juge estimera qu’un adjoint dont la délégation s’effectue sous « la surveillance et la responsabilité du maire » selon les dispositions de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ne peut être impartial.

Dans ce cas également le maire pourrait être poursuivi pour prise illégale d’intérêt.

Afin de garantir l’impartialité de l’instruction et de la délivrance du permis de construire, il est prévu une procédure spécifique qui depuis la réforme du code de l’urbanisme est reprise à l’article L 422-7 du code de l’urbanisme :

« Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »

Il ressort de ces dispositions, qu’à la suite du dépôt du dossier de demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal doit être saisi afin qu’un de ses membres soit désigné (hors de la présence du maire cela va sans dire) pour instruire et délivrer (ou refuser) l’autorisation d’urbanisme.

Depuis une jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 22 février 2008 Association Air pur environnement Hermeville et ses environs, ces dispositions sont également applicables dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme, c’est-à-dire dans une commune où le permis de construire est délivré par la commune au nom de l’Etat après instruction du service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département.

Auparavant, la jurisprudence dite GIROT issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 1995 avait posé clairement que dans une commune non dotée d’un plan d’occupation des sols, de telles dispositions n’étaient pas applicables.

L’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2008 opère un revirement de jurisprudence sans le dire mais expose « que le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision ».

Dans cette espèce, le permis de construire a été annulé car le maire de la commune, non dotée d’un plan local d’urbanisme, a émis un avis favorable sur le permis dont la délivrance lui créait un avantage direct.

En cas de délivrance d’un permis de construire sollicité par le maire de la commune, il faut donc recourir à la procédure prévue par l’article L 422-7 précité.

Cependant, et comme l’a jugé récemment le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 juillet 2009, si le maire n’est pas intéressé à la délivrance du permis de construire, cette procédure ne doit pas être suivie à défaut de créer un doute sur la légalité du permis de construire voire engendrer son annulation…


Anne MEUNIER





Cet article n'engage que son auteur.

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DROUINEAU 1927
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POITIERS (86)
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