Les autorisations de plaider confrontées à l’action contentieuse directe

Les autorisations de plaider confrontées à l’action contentieuse directe

Publié le : 31/01/2012 31 janvier janv. 01 2012

Il existe des procédures qui ne sont que très rarement utilisées, au nombre desquelles figure l’exercice par les contribuables des actions appartenant aux collectivités territoriales, plus communément appelées « autorisations de plaider ».

Conditions de l'exercice par les contribuables des actions appartenant aux collectivités territoriales
Il existe des procédures qui ne sont que très rarement utilisées, au nombre desquelles figure l’exercice par les contribuables des actions appartenant aux collectivités territoriales, plus communément appelées « autorisations de plaider » telles que fixées par les articles L 2132-5 et 6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Dans la présente espèce, un maire propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur le territoire de sa commune les avait revendues quelques mois plus tard à la collectivité non sans réaliser à cette occasion un certain bénéfice financier.

Cet achat par la commune résultait d’une première délibération du conseil municipal du 19 novembre 2008 pour les deux premières parcelles puis d’une seconde délibération du 28 janvier 2009 pour la troisième ; cette dernière délibération ayant d’ailleurs été suspendue par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Rennes aux termes de son ordonnance du 25 février 2009.

Des contribuables de la commune ont demandé au conseil municipal de saisir le T.G.I de Rennes afin qu’il prononce l’annulation de la vente des premières parcelles acquises par la commune.

L’organe délibérant s’étant refusé à engager dans une telle action contentieuse, les contribuables ont alors saisi le Tribunal Administratif de Rennes afin d’être autorisés à agir en lieu et place de la commune.

Pour qu’une telle demande puisse prospérer, la jurisprudence exige que la commune ait été invitée à agir elle-même par une demande préalable, que ladite commune ait refusé ou négliger d’exercer elle-même l’action envisagée et que cette dernière soit justifiée par l’intérêt de la population de la commune.

Le Tribunal Administratif doit être saisi dans les deux mois suivant le refus de la commune d’exercer l’action et pour accorder l’autorisation de plaider, il examinera d’une part si l’action envisagée présente un intérêt pour la commune et d’autre part les chances de succès de cette action.

Cependant, depuis une décision de principe (C.E 28 avril 2006 « Monsieur Cassinari » req. n° 080878), l’autorisation de plaider ne sera accordée par le juge administratif qu’à la condition sine qua non que le demandeur n’ai pas lui-même disposé de la possibilité d’intenter directement un recours contentieux contre la décision à l’égard de laquelle il a demandé à la commune d’agir en justice.

Or, c’est sur ce dernier point que le dossier des contribuables a achoppé car comme l’a soulevé en défense le Conseil de la commune, les requérants pouvaient, suite au refus qui leur a été opposé par la collectivité de demander l’annulation de la vente, saisir le juge administratif d’un recours contentieux dirigé contre ce refus.

Les demandeurs pouvaient ainsi solliciter du Tribunal, au titre des mesures d’exécution, qu’il ordonne au conseil municipal de saisir le juge compétent afin de constater la nullité de la cession de la parcelle conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière (C.E 10 décembre 2003 «Institut de Recherche pour le Développement » req. n° 248950).

C’est donc par ce que les requérants n’ont pas exercé directement une action qui leur était ouverte par le biais d’un recours en excès de pouvoir que leur demande d’autorisation de plaider a été rejetée (T.A de Rennes 12 janvier 2012 « Madame LEININGER et autres » req. n° 1104303).





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Daiga - Fotolia.com

Auteur

CAZO Marc
Avocat Collaborateur
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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