L'économie des droits de propriété intellectuelle

L'économie des droits de propriété intellectuelle

Publié le : 16/11/2010 16 novembre nov. 11 2010

La propriété intellectuelle est un enjeu considérable pour les entreprises au plan économique. La protection des actifs immatériels est devenue une discipline nécessairement transnationale, ce qui induit certaines difficultés.

Droits de propriété intellectuelle




1ère partie: L’économie de la propriété intellectuelle : introduction (par Corinne CHAMPAGNER KATZ)

La propriété intellectuelle est un enjeu considérable pour les entreprises au plan économique.

La protection des actifs immatériels est devenue une discipline nécessairement transnationale, ce qui induit les difficultés que l’on rencontre systématiquement lorsqu’il s’agit d’avoir recours à ce qu’il est convenu d’appeler l’entraide répressive internationale, même si l’ensemble des pays se mobilisent depuis quelques années en vue d’une coopération plus efficace.

Panorama des textes internationaux :

- Accords ADPIC conclus le 15 avril 1994 entrés en vigueur le 1er janvier 1995.

- Dans l’Union européenne, EUROPOL est une agence répressive apportant son soutien aux Etats membres de l’UE dans leur lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

- Interpol Intellectual Property Crime Action Group : groupe de travail créé en 2001

- Groupe « droit de la propriété intellectuelle » a été crée par l’Organisation mondiale des Douanes pour former les douaniers du monde entier à la reconnaissance des produits authentiques et des contrefaçons.


- En France, les services publics tels que les douanes, la DGCCRF, le Parquet, la Police, la Gendarmerie Nationale, la Défense nationale unissent leurs efforts pour réduire ou pour le moins freiner l’augmentation des faits de contrefaçon sur le territoire national.

- Le Comité Colbert, placé sous l’égide du Comité national anti-contrefaçon représente les industries du luxe. Il défend la création française.

- Le Comité National anti-contrefaçon (CNAC) a été créé en 1995 pour améliorer l’efficacité de l’ensemble du dispositif national.

- Des travaux parallèles indirectement liés à la propriété intellectuelle et concernant davantage la sécurité économique des entreprises existent, notamment le groupe qui travaille sur « la protection du secret des affaires » sous la direction de Monsieur Alain Juillet, Haut fonctionnaire à l’Intelligence économique.

Selon Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, il existe une trop importante stigmatisation du consommateur plutôt que de l’industrie et de ses intermédiaires, ce qui rend inefficaces les sanctions financières allouées par les tribunaux en termes de ralentissement et de dissuasion.


L'avocat et son dossier :

1er problème : Les juges ne sont pas tous spécialistes :

La Loi LME du 4 août 2008 a instauré l’attribution exclusive des Tribunaux de Grande Instance pour connaitre de tous les dossiers de propriété intellectuelle.
Cette loi a supprimé ainsi la compétence des Tribunaux de Commerce qui connaissaient des dossiers de droit d’auteur et dessins et modèles.
Il existe désormais neuf Tribunaux de Grande Instance en France qui peuvent exclusivement connaitre des dossiers de propriété littéraire et artistique.

L’aspect économique des dossiers de PI :
Il est conseillé de bien préparer le dossier financier car il est souvent reproché aux avocats de ne pas apporter au Tribunal les éléments de nature à allouer des dommages et intérêts.

Conclusion : le volet réparation, préjudice, dommages et intérêts est plutôt malmené par nos législateurs, nos magistrats, professeurs de droit, avocats et autres acteurs du droit de la PI.



2ème partie: Quelques éléments d’évaluation des actifs immatériels (par Monsieur Maurice NUSSENBAUM)


Les actifs ne valent que parce qu’ils peuvent rapporter de l’argent.

La simple divulgation fait perdre de la valeur au savoir-faire.


Il existe 3 approches :

- L’approche par les coûts : la valeur de l’actif est au moins équivalente à ce que la société a dépensé pour créer cet actif. Cette méthode doit tenir compte de l’obsolescence, donc elle est moins intéressante pour les actifs anciens.

- L’approche par les bénéfices attendus : la question est de savoir quels revenus auraient encore pu engendrer cet actif. Mais il ne s’agit que d’une éventualité. Même en faisant un business plan, seul la valeur actuelle des revenus futurs sera identifiable.

- L’approche par les comparables : les comparables boursiers peuvent être utilisés, il est également possible de consulter des contrats de licence à l’INPI.

Pour une marque, le calcul peut consister à comparer le bénéfice réalisé entre un produit portant la marque et un produit similaire commercialisé en marque de distributeur.

En réalité, la valeur ou les valeurs dépendent du contexte.
Doivent être également pris en compte les désirs de l’entreprise, les attentes des clients et les tendances sociologiques qui déterminent les besoins.

La valeur d’une marque est également composée de la valeur du savoir-faire technique des produits sur lesquels elle est apposée et du savoir-faire marketing / commercial.

La marque s’évalue en fonction des parts de marché qu’elle représente, de sa notoriété, de la satisfaction des clients, de leur fidélité (études marketing).

Sa valeur juridique tient également aux nombres de classes couvertes et aux nombres de pays dans lesquels la marque est protégée.

La difficulté réside dans le fait qu’elles ne sont pas amortissables dans les comptes.

Une évaluation en fonction du taux de redevance est compliquée car une entreprise qui n’accepterait pas de donner sa propriété en licence fixera ce taux à 20% dans le but d’une dissuasion, alors qu’en moyenne, une redevance de propriété intellectuelle est de 5%.

Dans une négociation, le juste milieu est compris entre la valeur proposée et la valeur objective. Le taux de redevance doit compenser la perturbation amenée au niveau de la stratégie de l’entreprise.

L’incorporel acquis est facile à évaluer dans la mesure où il a été acheté et figure au bilan. Mais l’incorporel créé est plus difficile à évaluer.

Les grandes marques représentent 90% de la valeur de l’entreprise mais cet actif n’est pas autonome car sa valeur dépend aussi de la qualité des autres actifs.
Une marque apposée sur un produit n’a pas la même valeur qu’une marque ombrelle ou une marque globale.

Pour les brevets, les experts s’attachent à identifier leur contribution à la rentabilité de l’entreprise. On distingue la valeur juridique (les revendications, la valeur «économique (le chiffre d’affaires) et la valeur technique).

Les brevets non exploités sont plus difficiles à évaluer dans la mesure où il faut se fonder sur une simulation.

Les clés de succès d’un actif immatériel sont la position sur le marché, la position de l’entreprise en matière de coûts (approvisionnement, production, commercialisation), l’image et l’implantation commerciale, la compétence technique et la maîtrise technologique, la rentabilité et la puissance financière.

En conclusion, la valorisation d’un actif dépend d’une analyse financière, stratégique et fonctionnelle.



3ème partie: La réparation du préjudice en cas d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle (par Corinne CHAMPAGNER KATZ)


I - Les fondements législatifs de l’indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon

Avant la loi de 2007, l’indemnisation du préjudice se fondait sur la responsabilité délictuelle de droit commun et le principe de la réparation intégrale.

Depuis la loi de 2007, les méthodes d’évaluation du préjudice ont été codifiées dans le Code de la Propriété Intellectuelle : prise en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur, du préjudice moral, etc…

Même si le droit français n'admet pas les dommages et intérêts punitifs, la nouvelle loi permet de sortir de cadre de la réparation du préjudice "tout le préjudice et rien que le préjudice". Les règles d'indemnisation s'affranchissent de l'article 1382 du Code civil et du droit commun dans la mesure où une règle spéciale vient déroger à la règle générale.

II - Les méthodes d’évaluation du préjudice

1. La méthode analytique :
Le Code de la Propriété Intellectuelle pose différents chefs de préjudice :
- le préjudice patrimonial : pertes subies et gain manqué
- le préjudice moral : atteinte à l’image de l’entreprise : en général forfaitisé
- la prise en considération des bénéfices du contrefacteur

Mais le préjudice ne se réduit pas au seul manque à gagner.
La simple présence d’un contrefacteur sur le marché cause un préjudice au titulaire des droits. Tout acte de contrefaçon est un détournement des fruits qu’aurait du percevoir le titulaire sur ses droits.
Il ne suffit pas de calculer ce qu’a perdu le contrefacteur pour réparer son préjudice, puisque la simple atteinte au monopole est en soi préjudiciable.

2. La méthode forfaitaire : la redevance

Il s’agit de se poser la question de ce qu’aurait admis le titulaire de la marque, du brevet, du dessin ou du modèle pour autoriser un concurrent à utiliser sa marque, son brevet etc.

III – La preuve du préjudice

1. Les moyens de preuve conférés par le législateur :

a. l’importance de la saisie contrefaçon et le droit à l’information

La saisie contrefaçon permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de faire établir par huissier, non seulement la matérialité de la contrefaçon (grâce à la saisie d'échantillons) mais aussi l'origine et l'étendue de celle-ci (en saisissant les factures du fournisseur comportant son identité et ses coordonnées, ainsi que les quantités facturées).

Le droit à l'information permet désormais de solliciter du juge de la mise en état la condamnation sous astreinte de son adversaire à communiquer différents documents permettant d'établir l'origine de la contrefaçon et les réseaux de distribution. La possibilité de mettre en œuvre cette mesure pour connaître les quantités de produits contrefaisants fabriqués c'est-à-dire pour chiffrer son préjudice est aujourd'hui incertaine.

b. le recours à l’expertise
Le recours à l’expertise afin d’évaluer le préjudice est souvent sollicité par les avocats, mais rarement accepté par les Tribunaux, sauf en matière de brevet.

2. La charge de la preuve par le titulaire des droits :

Il est très difficile de prouver le préjudice subi par une société. Il convient à cette fin de démontrer les différents chefs de préjudice subis et de les étayer par la production de nombreux documents.
Le recours à l’évaluation des actifs immatériels permet également d’apporter des éléments probatoires en vue de déterminer le préjudice subi.


4ème partie : La Fiscalité et le financement de la Propriété Industrielle (par Laurence MAZEVET et Jérôme LEROUX)

Le système français offre une fiscalité globalement favorable aux entreprises qui investissent dans l’innovation.

1 .La cession et la concession des droits de propriété industrielle
Le régime fiscal applicable au cédant et au concédant diffère selon la nature des droits cédés : marque ou brevet.

Le régime fiscal de la cession
En matière de marques :


Pour le cédant soumis à l’impôt sur les sociétés, la plus ou moins value résultant de la cession sera imposée selon le régime des plus ou moins values à court terme. Le cédant soumis à l’impôt sur le revenu sera imposé selon le régime des plus values à court ou long terme, en fonction de la date d’inscription de l’actif au bilan de la société.

Pour le cessionnaire, il convient de distinguer selon que la marque est exploitée ou non. Si la marque est exploitée, la cession est soumise aux droits d’enregistrement proportionnel ou fixe selon qu’elle est cédée en même tant que la clientèle ou le fond de commerce, ou cédée isolément. La cession d’une marque non exploitée est soumise quant à elle à la TVA.

En matière de brevets :

Le cédant est imposé selon le régime des plus values à court ou long terme selon la date d’inscription de l’actif au bilan de la société.

Les moins values sont en tout état de cause des moins values à court terme, quelle que soit la date d’inscription de l’actif au bilan de la société.

Pour le cessionnaire, l’acquisition de cet actif se traduit par des droits d’enregistrement et de la TVA.

Le régime fiscal de la concession
En matière de marques

Pour le concédant, les redevances sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.
Pour le concessionnaire, les redevances constituent en principe une charge déductible du résultat imposable. Toutefois, ces redevances seront considérées comme des éléments incorporels qu’il conviendra d’immobiliser si elles permettent à l’entreprise d’acquérir des droits considérés constituant une source régulière de profits et présentant un caractère cessible (CE, 21 août 1996).
La concession d’une marque exploitée est assujettie à la TVA et en principe exonérée de droits d’enregistrement.

En matière de brevets,
Pour le concédant, la concession est soumise au régime des plus ou moins value à court ou long terme selon la date d’inscription de l’actif au bilan de la société.
Pour le concessionnaire, les redevances sont en principe déductibles, sauf s’ils sont considérés comme des éléments incorporels (cf. supra).
Pour les droits exploités, la concession est assujettie à la TVA et en principe exonérée de droits d’enregistrement.


2. Le transfert des incorporels

Le transfert des actifs incorporels à l’étranger permet de diminuer le coût fiscal en appliquant un taux d’imposition réduit ou en permettant d’amortir les actifs incorporels.

Toutefois, ces transferts présentent certains inconvénients. Il convient notamment de prendre en considération l’imposition de la plus value résultant de ce transfert, les droits d’enregistrement, ainsi que le risque d’une éventuelle remise en cause ultérieure de la réalité de ce transfert. Une telle opération doit être entourée d’un cadre contractuel particulièrement précis.


3. Les aides fiscales au financement

Les aides fiscales au financement de l’innovation sont principalement constituées par le Crédit d’Impôt recherche et le statu de Jeune Entreprise innovante / jeune entreprise universitaire.

Le Crédit d’impôt recherche constitue une aide fiscale particulièrement intéressante.
Il peut bénéficier à toute entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole qui effectue des dépenses de recherche.
Ce dépenses de recherche comprennent notamment la rémunération des chercheurs, l’amortissement des immobilisations affectées aux opérations de recherche, les amortissements de brevets, les frais de défense des brevets, etc.

Il est égal à 30% des dépenses annuelles jusqu’à 100M€ et 5% au-delà de 100M€. Il est imputable sur l’impôt sur les sociétés, ou à défaut constitue une créance vis-à-vis de l’Etat, remboursable à l’issue d’un délai de trois ans.

Le statut de Jeune Entreprise innovante instauré en 2004 apporte également une aide importante aux jeunes entreprises très actives en recherche et développement. Il permet notamment d’obtenir une exonération totale des bénéfices pendant trois ans, suivie d’une exonération partielle de 50% pendant deux ans.

Par ailleurs, à côtés des aides fiscales, les entreprises innovantes peuvent obtenir des aides financières directes auprès de différents organismes : pôles de compétitivité, OSEO, Agence Nationale de la Recherche, aides Eurêka, etc



Cette formation était animée par:
Corinne CHAMPAGNER-KATZ, Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Champagner-Katz),
& Maurice NUSSENBAUM, Président de Sorgem Evaluation,
Professeur des Universités (Université Paris IX Dauphine),
Expert financier près la Cour d’Appel de Paris, agréé par la Cour de Cassation
& Jérôme LEROUX, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine (Nanterre) – Cabinet FIDAL
& Laurence MAZEVET, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine (Nanterre) – Associé du Cabinet FIDAL.







Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © v2 - Fotolia.com

Auteur

HERPE François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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